Cour d’appel de Angers, le 5 avril 2011, n°09/00801
La Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 5 avril 2011, statue sur les conséquences pécuniaires d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle détermine la convention collective applicable et procède à la classification du salarié. La décision tranche également les demandes de rappels de salaires sur plusieurs années.
Une salariée avait été engagée en 1995 par une société éditrice d’une chaîne de télévision locale. Sa collaboration s’était poursuivie sous une série de contrats à durée déterminée jusqu’à son licenciement en juillet 2008. Le Conseil de prud’hommes d’Angers, par un jugement du 2 avril 2009, avait requalifié ces contrats en un contrat à durée indéterminée à temps plein. Il avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par un arrêt du 1er juin 2010, la Cour d’appel avait confirmé ces points avant de renvoyer l’affaire pour statuer sur l’application de la convention collective et le calcul des indemnités. La salariée demandait l’application de la convention collective nationale des chaînes thématiques et une classification au niveau cadre. L’employeur contestait cette application et proposait une base de calcul différente pour les rappels de salaires.
La question de droit était de savoir si la chaîne locale entrait dans le champ d’application de la convention collective des chaînes thématiques. Il fallait ensuite déterminer la classification professionnelle de la salariée et en tirer les conséquences financières sur les diverses indemnités et rappels de salaires dus. La Cour d’appel a jugé que la convention collective des chaînes thématiques s’appliquait à compter de son extension. Elle a classé la salariée au niveau 3 et a procédé au calcul détaillé des sommes dues.
**La détermination rigoureuse du champ conventionnel**
La Cour opère une qualification factuelle de l’activité de l’employeur pour appliquer la convention collective. Elle relève que la société “a déclaré comme activité, lors de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l’édition de chaînes thématiques”. Elle constate aussi que le Conseil supérieur de l’audiovisuel présente la chaîne comme “une chaîne de télévision locale, en direction du seul public de l’agglomération d’Angers”. La Cour en déduit que, “étant réservée à la population d’Angers”, la chaîne répond à la définition d’une chaîne thématique, à savoir un service dont “la programmation se rapporte majoritairement à un centre d’intérêt particulier des téléspectateurs, ou s’adresse spécifiquement à une catégorie particulière de la population”. Cette analyse in concreto permet d’écarter la dénomination “locale” pour retenir la qualification “thématique”, justifiant l’application de la convention.
La Cour rappelle ensuite les effets juridiques de l’extension d’une convention collective. Elle cite les articles L. 2261-15 à L. 2261-31 du code du travail, précisant que l’extension “a pour effet de rendre obligatoire l’application d’une convention de branche… pour tous les employeurs entrant dans leur champ d’application professionnel et territorial”. Elle en fixe la date d’effet au lendemain de la publication de l’arrêté d’extension, soit le 20 juillet 2005. Ce rappel du droit positif est essentiel. Il fonde l’obligation pour l’employeur, indépendamment de son adhésion syndicale. La Cour opère ainsi une application stricte et rétroactive dans le temps des règles de droit du travail.
**La méthode de classification et ses conséquences indemnitaires**
La Cour applique scrupuleusement la grille de classification de la convention. Elle retient la fonction “production”, définie comme consistant “à assurer la conception, la réalisation et la fabrication de certains programmes de flux”. Cette qualification est étayée par l’analyse des tâches de la salariée, qui “conçoit entièrement et présente deux émissions”. La Cour évalue ensuite chaque critère de la grille. Elle attribue par exemple le niveau 4 pour la formation, correspondant à un “BAC + 2… ou équivalent”, et le niveau 3 pour l’autonomie, où “les objectifs et les priorités fixés par autrui définissent le cadre de la fonction, mais la fonction implique de définir son propre plan de travail”. Le total des points la place au niveau 3, et non au niveau 5 cadre qu’elle revendiquait. Cette démarche détaillée montre le contrôle souverain des juges du fond sur la qualification des emplois.
Les conséquences pécuniaires sont tirées avec précision. Pour le rappel de salaires, la Cour distingue deux périodes. Avant l’extension de la convention, elle retient le taux horaire pratiqué par l’employeur, estimant qu’“il n’y a, en conséquence, aucune raison de ne pas retenir le taux qu’elle avait alors appliqué”. Après l’extension, elle applique le salaire minimum conventionnel du niveau 3. Ce double calcul illustre la recherche d’une réparation intégrale. Pour l’indemnité de licenciement sans cause, la Cour use de son pouvoir souverain. Elle considère la situation de la salariée, notant qu’elle “ne vit, toujours actuellement, que du RSA”. Elle fixe le montant à 15 000 euros, supérieur au minimum légal de six mois de salaire. Cette appréciation inéquitable vise à réparer le préjudice subi.
La Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 5 avril 2011, statue sur les conséquences pécuniaires d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle détermine la convention collective applicable et procède à la classification du salarié. La décision tranche également les demandes de rappels de salaires sur plusieurs années.
Une salariée avait été engagée en 1995 par une société éditrice d’une chaîne de télévision locale. Sa collaboration s’était poursuivie sous une série de contrats à durée déterminée jusqu’à son licenciement en juillet 2008. Le Conseil de prud’hommes d’Angers, par un jugement du 2 avril 2009, avait requalifié ces contrats en un contrat à durée indéterminée à temps plein. Il avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par un arrêt du 1er juin 2010, la Cour d’appel avait confirmé ces points avant de renvoyer l’affaire pour statuer sur l’application de la convention collective et le calcul des indemnités. La salariée demandait l’application de la convention collective nationale des chaînes thématiques et une classification au niveau cadre. L’employeur contestait cette application et proposait une base de calcul différente pour les rappels de salaires.
La question de droit était de savoir si la chaîne locale entrait dans le champ d’application de la convention collective des chaînes thématiques. Il fallait ensuite déterminer la classification professionnelle de la salariée et en tirer les conséquences financières sur les diverses indemnités et rappels de salaires dus. La Cour d’appel a jugé que la convention collective des chaînes thématiques s’appliquait à compter de son extension. Elle a classé la salariée au niveau 3 et a procédé au calcul détaillé des sommes dues.
**La détermination rigoureuse du champ conventionnel**
La Cour opère une qualification factuelle de l’activité de l’employeur pour appliquer la convention collective. Elle relève que la société “a déclaré comme activité, lors de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l’édition de chaînes thématiques”. Elle constate aussi que le Conseil supérieur de l’audiovisuel présente la chaîne comme “une chaîne de télévision locale, en direction du seul public de l’agglomération d’Angers”. La Cour en déduit que, “étant réservée à la population d’Angers”, la chaîne répond à la définition d’une chaîne thématique, à savoir un service dont “la programmation se rapporte majoritairement à un centre d’intérêt particulier des téléspectateurs, ou s’adresse spécifiquement à une catégorie particulière de la population”. Cette analyse in concreto permet d’écarter la dénomination “locale” pour retenir la qualification “thématique”, justifiant l’application de la convention.
La Cour rappelle ensuite les effets juridiques de l’extension d’une convention collective. Elle cite les articles L. 2261-15 à L. 2261-31 du code du travail, précisant que l’extension “a pour effet de rendre obligatoire l’application d’une convention de branche… pour tous les employeurs entrant dans leur champ d’application professionnel et territorial”. Elle en fixe la date d’effet au lendemain de la publication de l’arrêté d’extension, soit le 20 juillet 2005. Ce rappel du droit positif est essentiel. Il fonde l’obligation pour l’employeur, indépendamment de son adhésion syndicale. La Cour opère ainsi une application stricte et rétroactive dans le temps des règles de droit du travail.
**La méthode de classification et ses conséquences indemnitaires**
La Cour applique scrupuleusement la grille de classification de la convention. Elle retient la fonction “production”, définie comme consistant “à assurer la conception, la réalisation et la fabrication de certains programmes de flux”. Cette qualification est étayée par l’analyse des tâches de la salariée, qui “conçoit entièrement et présente deux émissions”. La Cour évalue ensuite chaque critère de la grille. Elle attribue par exemple le niveau 4 pour la formation, correspondant à un “BAC + 2… ou équivalent”, et le niveau 3 pour l’autonomie, où “les objectifs et les priorités fixés par autrui définissent le cadre de la fonction, mais la fonction implique de définir son propre plan de travail”. Le total des points la place au niveau 3, et non au niveau 5 cadre qu’elle revendiquait. Cette démarche détaillée montre le contrôle souverain des juges du fond sur la qualification des emplois.
Les conséquences pécuniaires sont tirées avec précision. Pour le rappel de salaires, la Cour distingue deux périodes. Avant l’extension de la convention, elle retient le taux horaire pratiqué par l’employeur, estimant qu’“il n’y a, en conséquence, aucune raison de ne pas retenir le taux qu’elle avait alors appliqué”. Après l’extension, elle applique le salaire minimum conventionnel du niveau 3. Ce double calcul illustre la recherche d’une réparation intégrale. Pour l’indemnité de licenciement sans cause, la Cour use de son pouvoir souverain. Elle considère la situation de la salariée, notant qu’elle “ne vit, toujours actuellement, que du RSA”. Elle fixe le montant à 15 000 euros, supérieur au minimum légal de six mois de salaire. Cette appréciation inéquitable vise à réparer le préjudice subi.