Cour d’appel de Angers, le 31 mai 2011, n°09/02332
La Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 31 mai 2011, a eu à connaître d’un litige relatif à la détermination de l’ancienneté d’une salariée et au versement d’un rappel de prime d’ancienneté. Le conseil de prud’hommes avait initialement débouté la salariée de ses demandes. L’arrêt infirmatif retient une ancienneté au 1er janvier 1977 et condamne l’employeur au paiement de la prime. La juridiction statue ainsi sur l’application des règles conventionnelles en matière d’avantages acquis et sur la preuve de la relation de travail face à une pluralité d’employeurs apparents.
**I. La consécration d’une ancienneté continue malgré la pluralité d’employeurs formels**
La cour écarte la distinction formelle entre deux associations pour retenir une ancienneté globale. Les pièces produites révélaient des incohérences. Les bulletins de salaire originaux établis par l’association défenderesse portaient une ancienneté au 1er janvier 1977 jusqu’en 2005. Un avenant de 2001 faisait référence à un contrat conclu le 1er novembre 1977. La cour constate que la salariée « a fourni une prestation de travail à compter du 1er janvier 1977 » et a été rémunérée. Elle estime que « ce n’est pas à [la salariée] de pâtir de la confusion qui a pu exister » entre les deux structures. La solution aboutit à considérer les deux associations comme des co-employeurs. L’ancienneté est ainsi fixée de manière continue au bénéfice de la salariée, conformément à l’exigence de prise en compte des services continus.
La portée de cette analyse est significative en droit de la preuve. La cour rappelle qu’en principe, « c’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence ». Toutefois, face à un « contrat apparent », la charge de la preuve de la fiction incombe à celui qui l’invoque. Ici, l’employeur n’a pas rapporté la preuve d’une absence de lien de subordination avant 1990. Les contradictions dans ses propres documents sont sanctionnées. La solution protège le salarié contre les incertitudes nées d’une organisation confuse. Elle rejoint une jurisprudence soucieuse de ne pas faire peser sur le salarié les conséquences d’imprécisions imputables à l’employeur.
**II. L’affirmation du caractère indisponible des avantages issus de la convention collective**
La cour annule l’intégration de la prime d’ancienneté dans le salaire de base. Elle applique strictement la convention collective des maisons d’étudiants. L’article 1.6 de celle-ci garantit le maintien des avantages individuels acquis. L’article 9.6 prévoit que la prime d’ancienneté « doit apparaître sur le bulletin de salaire de façon distincte ». L’annexe I précise que le salarié garde sa prime si elle est supérieure à la prime conventionnelle. La cour en déduit que la prime « ne pouvait, de toute façon, être intégrée au salaire de base ». L’intégration réalisée en 2005, même sur demande de la salariée, est donc illicite.
Le raisonnement s’appuie sur une interprétation rigoureuse de l’article L. 2262-4 du code du travail. La cour affirme que « l’employeur ne peut pas plus se prévaloir d’une renonciation du salarié aux droits que celui-ci tient des conventions collectives ». Elle juge que ce principe « a une portée absolue ». La volonté individuelle exprimée par la salariée en 2005 est dès lors « d’aucun intérêt ». Cette solution est classique et protectrice. Elle rappelle le caractère d’ordre public des dispositions conventionnelles étendues. Elle empêche toute dérogation unilatérale ou même convenue au détriment du salarié. L’arrêt assure ainsi une effectivité complète des garanties collectives.
La Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 31 mai 2011, a eu à connaître d’un litige relatif à la détermination de l’ancienneté d’une salariée et au versement d’un rappel de prime d’ancienneté. Le conseil de prud’hommes avait initialement débouté la salariée de ses demandes. L’arrêt infirmatif retient une ancienneté au 1er janvier 1977 et condamne l’employeur au paiement de la prime. La juridiction statue ainsi sur l’application des règles conventionnelles en matière d’avantages acquis et sur la preuve de la relation de travail face à une pluralité d’employeurs apparents.
**I. La consécration d’une ancienneté continue malgré la pluralité d’employeurs formels**
La cour écarte la distinction formelle entre deux associations pour retenir une ancienneté globale. Les pièces produites révélaient des incohérences. Les bulletins de salaire originaux établis par l’association défenderesse portaient une ancienneté au 1er janvier 1977 jusqu’en 2005. Un avenant de 2001 faisait référence à un contrat conclu le 1er novembre 1977. La cour constate que la salariée « a fourni une prestation de travail à compter du 1er janvier 1977 » et a été rémunérée. Elle estime que « ce n’est pas à [la salariée] de pâtir de la confusion qui a pu exister » entre les deux structures. La solution aboutit à considérer les deux associations comme des co-employeurs. L’ancienneté est ainsi fixée de manière continue au bénéfice de la salariée, conformément à l’exigence de prise en compte des services continus.
La portée de cette analyse est significative en droit de la preuve. La cour rappelle qu’en principe, « c’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence ». Toutefois, face à un « contrat apparent », la charge de la preuve de la fiction incombe à celui qui l’invoque. Ici, l’employeur n’a pas rapporté la preuve d’une absence de lien de subordination avant 1990. Les contradictions dans ses propres documents sont sanctionnées. La solution protège le salarié contre les incertitudes nées d’une organisation confuse. Elle rejoint une jurisprudence soucieuse de ne pas faire peser sur le salarié les conséquences d’imprécisions imputables à l’employeur.
**II. L’affirmation du caractère indisponible des avantages issus de la convention collective**
La cour annule l’intégration de la prime d’ancienneté dans le salaire de base. Elle applique strictement la convention collective des maisons d’étudiants. L’article 1.6 de celle-ci garantit le maintien des avantages individuels acquis. L’article 9.6 prévoit que la prime d’ancienneté « doit apparaître sur le bulletin de salaire de façon distincte ». L’annexe I précise que le salarié garde sa prime si elle est supérieure à la prime conventionnelle. La cour en déduit que la prime « ne pouvait, de toute façon, être intégrée au salaire de base ». L’intégration réalisée en 2005, même sur demande de la salariée, est donc illicite.
Le raisonnement s’appuie sur une interprétation rigoureuse de l’article L. 2262-4 du code du travail. La cour affirme que « l’employeur ne peut pas plus se prévaloir d’une renonciation du salarié aux droits que celui-ci tient des conventions collectives ». Elle juge que ce principe « a une portée absolue ». La volonté individuelle exprimée par la salariée en 2005 est dès lors « d’aucun intérêt ». Cette solution est classique et protectrice. Elle rappelle le caractère d’ordre public des dispositions conventionnelles étendues. Elle empêche toute dérogation unilatérale ou même convenue au détriment du salarié. L’arrêt assure ainsi une effectivité complète des garanties collectives.