Cour d’appel de Angers, le 19 avril 2011, n°10/01226

Un salarié a été employé par une entreprise utilisatrice de mai 2005 à décembre 2008. Cette relation s’est matérialisée par la succession de deux cent soixante-onze contrats de mission conclus via une société de travail temporaire. Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée. Par jugement du 15 avril 2010, le conseil de prud’hommes du Mans a fait droit à cette demande et a condamné l’entreprise utilisatrice au paiement de diverses indemnités. Le salarié a formé un appel, principalement pour obtenir une majoration des indemnités allouées et le paiement d’un rappel de salaire pour les périodes d’intermission. L’entreprise utilisatrice a également interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement. La Cour d’appel d’Angers, par un arrêt du 19 avril 2011, a confirmé la requalification tout en réformant partiellement le jugement sur le quantum des indemnités.

La question de droit posée était de savoir si le recours répété à des contrats de mission pour occuper un même emploi caractérisait un détournement de l’objet du travail temporaire, justifiant la requalification en contrat à durée indéterminée. La cour a répondu positivement, confirmant la requalification et accordant au salarié des indemnités complémentaires. Cette décision illustre la fermeté du contrôle judiciaire sur l’usage abusif des contrats précaires et en précise les conséquences indemnitaires.

**I. La sanction du détournement de l’objet du travail temporaire par la requalification**

L’arrêt rappelle avec rigueur le cadre légal du travail temporaire avant de constater son détournement en l’espèce. Le code du travail subordonne le recours à un salarié temporaire à l’existence d’une mission précise et temporaire, énumérative des cas autorisés. Il prohibe expressément qu’un tel contrat ait pour effet de « pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice ». La cour relève que l’entreprise invoquait alternativement l’accroissement temporaire d’activité et le remplacement de salariés absents. Elle constate cependant « l’identité des tâches confiées au salarié », des fonctions de cariste-préparateur ne nécessitant pas de qualification particulière. Cette uniformité des tâches exclut qu’il s’agisse d’interventions ponctuelles et distinctes. La cour en déduit que le salarié « occupait, sous un habillage contractuel différent, un emploi permanent dans l’entreprise ».

La pérennité de l’emploi est ensuite établie par l’analyse quantitative et qualitative de la relation. La fréquence et la continuité du recours sont démontrées par le nombre très élevé de contrats successifs, avec une « moyenne de 90 contrats par an ». La récurrence des motifs invoqués achève de caractériser un besoin stable. La cour juge ainsi que les contrats « ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi » et confirme leur requalification en contrat à durée indéterminée. Cette analyse factuelle minutieuse permet une application concrète des principes légaux, sanctionnant l’utilisation du travail temporaire comme mode de gestion permanent de la main-d’œuvre.

**II. Les conséquences indemnitaires de la requalification : entre réparation du préjudice et sanction**

La requalification entraîne des conséquences financières significatives, que l’arrêt détaille en distinguant les différentes créances du salarié. Concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour réforme le jugement pour augmenter son montant. Elle se fonde sur l’article L. 1235-3 du code du travail et le salaire moyen des six derniers mois pour fixer l’indemnité à 20 000 euros. Cette somme, supérieure à l’indemnité légale mais inférieure à la demande du salarié, vise à réparer le préjudice subi. La cour opère ici un pouvoir souverain d’appréciation pour chiffrer une indemnité dont le caractère forfaitaire est rappelé par la loi.

L’arrêt accorde également un rappel de salaire pour les périodes d’intermission entre les contrats. La cour estime que la fréquence des missions a conduit le salarié à se tenir à la disposition de l’entreprise, l’empêchant de chercher un autre emploi. Elle considère donc la demande « bien fondée ». Toutefois, elle en limite le montant en appliquant la prescription quinquennale de l’action en paiement des salaires. Seule la période comprise entre décembre 2005 et décembre 2008 est ainsi retenue, pour un montant de 4 735,43 euros. Cette décision combine une approche substantielle protectrice du salarié, en reconnaissant un droit à rémunération pour les périodes de disponibilité forcée, avec une application stricte des règles procédurales de prescription. Elle complète ainsi le dispositif indemnitaire issu de la requalification, assurant une réparation intégrale des préjudices subis du fait du détournement des règles du travail temporaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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