Cour d’appel de Angers, le 17 juillet 2012, n°10/02383

Un salarié avait engagé une procédure afin d’obtenir le versement de diverses indemnités après sa démission. Le Conseil de prud’hommes l’avait débouté de l’essentiel de ses demandes. Par arrêt du 17 juillet 2012, la Cour d’appel d’Angers infirme partiellement ce jugement. Elle condamne l’employeur au paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et d’un rappel d’heures supplémentaires. Elle accueille également la demande de remboursement d’un trop-perçu formée par l’employeur. La cour rejette les autres demandes du salarié, notamment celles fondées sur le travail dissimulé et une discrimination. L’arrêt tranche ainsi deux questions principales relatives au droit du travail. D’une part, il précise les conditions de mise en œuvre de la clause de non-concurrence et le régime de sa contrepartie. D’autre part, il définit les critères permettant de qualifier un cadre de cadre dirigeant pour l’application d’un forfait en heures.

**I. La clarification des conditions d’exigibilité de la contrepartie financière d’une clause de non-concurrence**

L’arrêt rappelle avec fermeté le principe d’effectivité de la contrepartie financière liée à une clause de non-concurrence. Il écarte successivement les arguments avancés par l’employeur pour s’en exonérer. La cour affirme d’abord que l’absence de mainlevée de la clause engage automatiquement l’obligation de paiement. Elle rejette l’invocation d’une fraude alléguée du salarié, estimant que l’employeur ne rapporte pas la preuve de sa participation à d’éventuels agissements. Elle précise ensuite le régime juridique de cette contrepartie. La cour écarte l’argument d’une absence de cause fondée sur la reprise d’emploi immédiate du salarié. Elle souligne que « cette contrepartie n’en est pas moins due même si le salarié a retrouvé immédiatement un autre emploi ». Le seul fait libératoire pour l’employeur serait la violation de la clause par le salarié, à la charge de preuve de ce dernier. Enfin, la cour exige une preuve écrite de la transaction alléguée par l’employeur. Elle constate l’absence d’écrit et de concessions réciproques caractérisées. Ce raisonnement rigoureux consolide la protection du salarié. Il limite les possibilités pour l’employeur de se soustraire à son obligation contractuelle.

**II. Le renforcement des critères de qualification du cadre dirigeant pour l’application d’un forfait en heures**

La décision opère un contrôle strict des conditions permettant d’imposer un forfait en heures à un cadre. Elle rappelle que ce dispositif, issu de l’article L. 3111-2 du code du travail, est réservé aux cadres dirigeants. La cour procède à une appréciation concrète et souveraine de la qualité du salarié. Elle écarte les affirmations générales de l’employeur sur l’autonomie et le niveau de rémunération. Elle exige l’examen des « conditions réelles d’emploi » et du « pouvoir effectif du cadre dans l’entreprise ». En l’espèce, la comparaison des fiches de fonction avec celle d’un autre cadre jugé dirigeant est déterminante. La cour relève que le salarié apparaît comme un « exécutant d’une politique définie ailleurs ». Elle en déduit qu’il n’est pas cadre dirigeant. La clause de forfait sans référence horaire est dès lors jugée inopposable. Cette analyse restrictive protège le salarié contre les classifications abusives. Elle garantit l’application du droit commun des heures supplémentaires. La cour applique ensuite le partage de la charge de la preuve prévu à l’article L. 3171-4 du code du travail. Elle retient les mentions horaires des bulletins de paie produits par le salarié. Elle sanctionne le défaut de décompte précis par l’employeur. Cette solution assure l’effectivité du droit à rémunération des heures supplémentaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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