Cour d’appel de Angers, le 15 mars 2011, n°09/01899

Une société avait mis en place un dispositif d’intéressement complété par une prime dite amortisseur. L’URSSAF procéda à un redressement considérant que les versements se substituaient à un élément de salaire. Le Tribunal des affaires de sécurité sociale d’Angers, par jugement du 7 juillet 2009, rejeta la demande en annulation formée par la société. Celle-ci interjeta appel. La Cour d’appel d’Angers, par arrêt du 15 mars 2011, confirma le jugement déféré. Elle estima que le principe de non-substitution prévu à l’article L. 3312-4 du code du travail avait été méconnu. La question se posait de savoir si des versements effectués au titre d’un accord d’intéressement, venant compenser la baisse d’un intéressement antérieur, pouvaient bénéficier de l’exonération sociale. La cour d’appel répondit par la négative. Elle affirma la nature salariale des sommes versées et l’inapplication de l’exonération en l’absence du délai légal. Cet arrêt précise le régime de l’intéressement et consacre une interprétation stricte des conditions d’exonération.

L’arrêt retient une conception extensive de la notion de substitution et en déduit une application rigoureuse du délai de carence. Il écarte toute validation implicite par l’administration du travail.

La cour d’appel étend le champ du principe de non-substitution. Elle reprend la qualification donnée par la Cour de cassation concernant la prime amortisseur. La haute juridiction avait jugé que cette prime, « destinée à compléter l’intéressement et se substituant à la prime d’intéressement lorsqu’elle diminue, est devenue un élément du salaire ». La cour d’appel en déduit que « les sommes se substituant à cette prime ne pouvaient bénéficier de l’exonération ». Le raisonnement assimile tout complément visant à maintenir un niveau antérieur de rémunération à un élément de salaire. Cette analyse protège l’assiette des cotisations sociales. Elle empêche qu’un dispositif d’intéressement ne serve à compenser une rémunération fixe. La substitution est caractérisée dès lors que le complément varie en sens inverse de l’intéressement. La solution garantit l’effectivité de la règle légale.

L’arrêt applique avec rigueur le délai de douze mois prévu par l’article L. 3312-4 du code du travail. La société invoquait la validation de l’accord par la direction départementale du travail. La cour écarte cet argument. Elle relève que le récépissé de dépôt « ne vaut pas reconnaissance de la conformité ». Elle ajoute que la position administrative « ne s’imposait pas » à l’URSSAF. Le contrôleur garde ainsi son pouvoir d’appréciation. La cour rappelle que la circulaire du 19 février 2001, sur la sécurité juridique des accords, ne concerne que « le contenu de l’accord et non les irrégularités consécutives à sa mise en œuvre ». La méconnaissance du délai de carence est une irrégularité de mise en œuvre. Elle échappe donc au délai de quatre mois de contrôle administratif. Cette interprétation limite la portée de la validation administrative. Elle préserve la compétence de l’URSSAF pour requalifier les versements.

La décision renforce la sécurité juridique des contrôleurs mais peut sembler sévère pour l’employeur. Elle consacre une vision formelle du délai de carence.

L’arrêt assure une protection forte des prélèvements sociaux. La substitution est appréciée objectivement. Le délai de douze mois est un critère automatique. Aucune régularisation a posteriori n’est possible. Cette rigueur évite les contournements. Elle garantit une égalité de traitement entre les entreprises. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. La Cour de cassation, dans son arrêt du 17 décembre 2009, avait déjà qualifié la prime amortisseur d’élément de salaire. La cour d’appel en tire toutes les conséquences. Elle unifie le régime des versements litigieux. Les sommes versées en 2003 au titre de l’ancien accord et celles issues du nouvel accord sont traitées de manière identique. La logique est celle d’une préservation de l’assiette des cotisations.

Cette sévérité peut toutefois paraître excessive. L’employeur avait déposé son accord et obtenu un récépissé. La direction du travail avait exprimé une forme de tolérance. Pourtant, la cour refuse tout effet à cette circonstance. Elle estime que le principe de non-substitution « doit continuer à s’appliquer ». La validation administrative est réduite à un simple accusé de réception. Cette solution peut surprendre. Elle place l’employeur dans une situation d’insécurité. Il ne peut se fier à l’avis de l’administration compétente. Le risque de redressement subsiste malgré le dépôt régulier. La rigueur de l’arrêt pourrait inciter à une prudence extrême. Elle pourrait aussi décourager la mise en place de dispositifs d’intéressement. L’équilibre entre protection sociale et encouragement au partage des profits semble pencher vers la première.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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