Cour d’appel de Angers, le 14 juin 2011, n°10/01533
La Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 14 juin 2011, a statué sur un litige relatif à un licenciement pour motif économique survenu dans le cadre d’une procédure collective. Un salarié, engagé en 1998 en qualité de fraiseur, avait été licencié le 20 mars 2009 par une société en liquidation judiciaire. Il contestait ce licenciement devant le Conseil de prud’hommes de Saumur, lequel l’avait débouté de ses demandes le 27 avril 2010. Le salarié a interjeté appel, sollicitant l’allocation de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le liquidateur soulevait une exception d’irrecevabilité de l’action. La Cour d’appel a rejeté cette exception et a confirmé le jugement de première instance. La question de droit principale est de savoir dans quelle mesure les règles protectrices encadrant le licenciement économique trouvent à s’appliquer lorsque l’employeur, en procédure collective, supprime l’intégralité des postes d’une catégorie professionnelle. La Cour d’appel a estimé que le licenciement était justifié par une cause économique et que l’obligation de respecter des critères d’ordre ne s’imposait pas en l’espèce.
La solution retenue par la Cour d’appel s’appuie sur une interprétation stricte des conditions d’application des règles protectrices. D’une part, elle valide le caractère économique du licenciement en se fondant sur l’ordonnance du juge commissaire autorisant les licenciements. Elle affirme que « la lettre de licenciement fait expressément référence à cette ordonnance, ce qui vaut motivation ; dès lors le caractère économique du licenciement ne peut plus être remis en cause ». Cette assimilation de la référence à l’ordonnance à une motivation suffisante simplifie notablement les obligations de l’employeur en procédure collective. D’autre part, la Cour écarte l’exigence du respect des critères d’ordre. Elle pose comme principe que « les règles relatives aux critères d’ordre des licenciements prononcés pour motif économique ne s’appliquent que si l’employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier ». Constatant que tous les postes de la catégorie professionnelle du salarié avaient été supprimés, elle en déduit l’inapplicabilité de ces règles. Cette analyse repose sur une lecture littérale de l’article L. 1233-5 du code du travail, conditionnant l’établissement d’un ordre de licenciement à l’existence d’un choix entre plusieurs salariés. La Cour opère ainsi une distinction nette entre la suppression d’un poste unique ou de tous les postes d’une catégorie, et la suppression partielle nécessitant une sélection.
Cette décision mérite une appréciation critique quant à sa valeur et à sa portée. En premier lieu, la solution adoptée paraît juridiquement fondée au regard de la lettre du code du travail. Elle s’inscrit dans une logique d’efficacité des procédures collectives, en évitant des formalités inutiles lorsque le choix de l’employeur est contraint par la suppression totale d’un service ou d’une catégorie. Cette approche est conforme à une jurisprudence antérieure qui admet que l’obligation de classement ne naît qu’en présence d’une pluralité de salariés susceptibles d’être licenciés dans une même catégorie. Toutefois, cette rigueur formelle peut être discutée sur le plan de la protection du salarié. En effet, la vérification de l’exactitude des motifs économiques et de la réalité de la suppression de tous les postes reste essentielle. La Cour se contente ici d’un constat factuel sans approfondir l’examen des éléments justifiant cette suppression globale, ce qui pourrait, dans d’autres espèces, laisser place à des abus.
En second lieu, la portée de l’arrêt est significative pour le droit des procédures collectives et du licenciement économique. Il rappelle avec force que les garanties procédurales du licenciement économique sont modulées par le contexte de l’entreprise. Lorsque la cessation d’activité ou la suppression totale d’une catégorie est actée, notamment sous le contrôle du juge commissaire, le formalisme de l’ordre des licenciements devient sans objet. Cette solution contribue à la sécurité juridique des liquidateurs et administrateurs, en clarifiant leurs obligations. Néanmoins, elle pourrait inciter à une rédaction large des ordonnances du juge commissaire pour échapper aux contraintes de l’ordre. L’arrêt n’aborde pas le contrôle de proportionnalité ou de nécessité des licenciements autorisés, se limitant à un contrôle de régularité formelle. Cette jurisprudence, si elle est suivie, dessine ainsi une application atténuée des règles protectrices en période de crise économique aiguë, au nom de l’impératif de préservation ou de liquidation ordonnée de l’entreprise.
La Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 14 juin 2011, a statué sur un litige relatif à un licenciement pour motif économique survenu dans le cadre d’une procédure collective. Un salarié, engagé en 1998 en qualité de fraiseur, avait été licencié le 20 mars 2009 par une société en liquidation judiciaire. Il contestait ce licenciement devant le Conseil de prud’hommes de Saumur, lequel l’avait débouté de ses demandes le 27 avril 2010. Le salarié a interjeté appel, sollicitant l’allocation de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le liquidateur soulevait une exception d’irrecevabilité de l’action. La Cour d’appel a rejeté cette exception et a confirmé le jugement de première instance. La question de droit principale est de savoir dans quelle mesure les règles protectrices encadrant le licenciement économique trouvent à s’appliquer lorsque l’employeur, en procédure collective, supprime l’intégralité des postes d’une catégorie professionnelle. La Cour d’appel a estimé que le licenciement était justifié par une cause économique et que l’obligation de respecter des critères d’ordre ne s’imposait pas en l’espèce.
La solution retenue par la Cour d’appel s’appuie sur une interprétation stricte des conditions d’application des règles protectrices. D’une part, elle valide le caractère économique du licenciement en se fondant sur l’ordonnance du juge commissaire autorisant les licenciements. Elle affirme que « la lettre de licenciement fait expressément référence à cette ordonnance, ce qui vaut motivation ; dès lors le caractère économique du licenciement ne peut plus être remis en cause ». Cette assimilation de la référence à l’ordonnance à une motivation suffisante simplifie notablement les obligations de l’employeur en procédure collective. D’autre part, la Cour écarte l’exigence du respect des critères d’ordre. Elle pose comme principe que « les règles relatives aux critères d’ordre des licenciements prononcés pour motif économique ne s’appliquent que si l’employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier ». Constatant que tous les postes de la catégorie professionnelle du salarié avaient été supprimés, elle en déduit l’inapplicabilité de ces règles. Cette analyse repose sur une lecture littérale de l’article L. 1233-5 du code du travail, conditionnant l’établissement d’un ordre de licenciement à l’existence d’un choix entre plusieurs salariés. La Cour opère ainsi une distinction nette entre la suppression d’un poste unique ou de tous les postes d’une catégorie, et la suppression partielle nécessitant une sélection.
Cette décision mérite une appréciation critique quant à sa valeur et à sa portée. En premier lieu, la solution adoptée paraît juridiquement fondée au regard de la lettre du code du travail. Elle s’inscrit dans une logique d’efficacité des procédures collectives, en évitant des formalités inutiles lorsque le choix de l’employeur est contraint par la suppression totale d’un service ou d’une catégorie. Cette approche est conforme à une jurisprudence antérieure qui admet que l’obligation de classement ne naît qu’en présence d’une pluralité de salariés susceptibles d’être licenciés dans une même catégorie. Toutefois, cette rigueur formelle peut être discutée sur le plan de la protection du salarié. En effet, la vérification de l’exactitude des motifs économiques et de la réalité de la suppression de tous les postes reste essentielle. La Cour se contente ici d’un constat factuel sans approfondir l’examen des éléments justifiant cette suppression globale, ce qui pourrait, dans d’autres espèces, laisser place à des abus.
En second lieu, la portée de l’arrêt est significative pour le droit des procédures collectives et du licenciement économique. Il rappelle avec force que les garanties procédurales du licenciement économique sont modulées par le contexte de l’entreprise. Lorsque la cessation d’activité ou la suppression totale d’une catégorie est actée, notamment sous le contrôle du juge commissaire, le formalisme de l’ordre des licenciements devient sans objet. Cette solution contribue à la sécurité juridique des liquidateurs et administrateurs, en clarifiant leurs obligations. Néanmoins, elle pourrait inciter à une rédaction large des ordonnances du juge commissaire pour échapper aux contraintes de l’ordre. L’arrêt n’aborde pas le contrôle de proportionnalité ou de nécessité des licenciements autorisés, se limitant à un contrôle de régularité formelle. Cette jurisprudence, si elle est suivie, dessine ainsi une application atténuée des règles protectrices en période de crise économique aiguë, au nom de l’impératif de préservation ou de liquidation ordonnée de l’entreprise.