Cour d’appel de Angers, le 14 avril 2011, n°09/02622
La Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 14 avril 2011, a prononcé la radiation d’un appel d’un jugement prud’homal pour défaut de diligences de l’appelant. L’appelant avait interjeté appel d’une décision du Conseil de prud’hommes de Laval en date du 27 octobre 2009. La Cour relève l’absence de dépôt au greffe de conclusions et de transmission de celles-ci à l’intimée. Constatant que l’intimée “ne sollicite pas que l’affaire soit retenue à l’audience”, elle estime qu’“il convient de radier l’affaire du rôle pour défaut de diligences”. La solution retenue pose la question de l’articulation entre la sanction du défaut de diligences de l’appelant et la volonté de l’intimée de voir l’affaire jugée. L’arrêt rappelle avec rigueur les exigences procédurales pesant sur l’appelant, tout en semblant accorder un rôle décisif à l’attitude de l’intimée.
**La rigueur de la sanction du défaut de diligences de l’appelant**
La Cour d’appel d’Angers applique strictement les exigences procédurales. Elle constate un double manquement de l’appelant. D’une part, celui-ci n’a pas procédé au “dépôt au greffe de la cour d’appel d’Angers” de ses conclusions. D’autre part, il a omis la “transmission des conclusions de l’appelant à l’intimée”. Ces manquements sont constitutifs d’un défaut de diligences au sens des articles 2 et 3 du code de procédure civile. La Cour en tire la conséquence logique en ordonnant la radiation. Cette solution est classique et protège l’intimée contre un appel dilatoire. Elle garantit le principe du contradictoire et le bon déroulement de la procédure. La radiation sanctionne ainsi l’inaction de la partie qui a pris l’initiative de l’appel.
Toutefois, la motivation de l’arrêt introduit un élément notable. La Cour ne se fonde pas uniquement sur le comportement défaillant de l’appelant. Elle prend également en compte l’attitude de l’intimée. Elle relève que celle-ci “ne sollicite pas que l’affaire soit retenue à l’audience”. Cette mention semble conditionner la décision de radiation. La logique procédurale pure voudrait que le défaut de diligences soit sanctionné indépendamment des souhaits de l’intimée. L’article 381 du code de procédure civile prévoit la radiation d’office par le président de la chambre. La référence à la position de l’intimée paraît donc superfétatoire en droit strict. Elle révèle cependant une préoccupation pragmatique des juges.
**Le rôle apparemment décisif accordé à la volonté de l’intimée**
L’arrêt semble accorder un poids déterminant à l’absence de demande de l’intimée. En effet, la Cour énonce dans un même motif le défaut de diligences et le fait que l’intimée ne sollicite pas le maintien. Cette juxtaposition laisse penser que les deux conditions sont cumulatives. Une interprétation possible est que le juge use de son pouvoir d’appréciation. Il pourrait estimer qu’un défaut de diligences n’appelle pas systématiquement la radiation si l’intimée souhaite un jugement au fond. Inversement, lorsque l’intimée reste passive, la sanction devient pleinement justifiée. Cette approche confère à l’intimée un rôle quasi-décisif dans le sort de l’appel. Elle tempère la rigueur procédurale par une considération pour la volonté de la partie adverse.
Cette solution mérite discussion. D’un côté, elle peut être vue comme une recherche d’équité. Elle évite de radier un appel lorsque l’intimée, peut-être soucieuse d’obtenir une décision définitive, demande l’examen de l’affaire. Elle respecte ainsi l’économie générale du procès. D’un autre côté, elle risque d’introduire une insécurité juridique. La sanction d’une obligation procédurale précise devient subordonnée à un élément extérieur et discrétionnaire. La portée de l’arrêt est donc ambiguë. S’agit-il d’une simple mention descriptive de l’attitude des parties ? Ou bien d’un critère substantiel guidant l’office du juge ? La formulation retenue penche pour la seconde hypothèse. L’arrêt illustre ainsi la tension entre la stricte application des règles procédurales et la recherche d’une solution adaptée aux circonstances de l’espèce.
La Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 14 avril 2011, a prononcé la radiation d’un appel d’un jugement prud’homal pour défaut de diligences de l’appelant. L’appelant avait interjeté appel d’une décision du Conseil de prud’hommes de Laval en date du 27 octobre 2009. La Cour relève l’absence de dépôt au greffe de conclusions et de transmission de celles-ci à l’intimée. Constatant que l’intimée “ne sollicite pas que l’affaire soit retenue à l’audience”, elle estime qu’“il convient de radier l’affaire du rôle pour défaut de diligences”. La solution retenue pose la question de l’articulation entre la sanction du défaut de diligences de l’appelant et la volonté de l’intimée de voir l’affaire jugée. L’arrêt rappelle avec rigueur les exigences procédurales pesant sur l’appelant, tout en semblant accorder un rôle décisif à l’attitude de l’intimée.
**La rigueur de la sanction du défaut de diligences de l’appelant**
La Cour d’appel d’Angers applique strictement les exigences procédurales. Elle constate un double manquement de l’appelant. D’une part, celui-ci n’a pas procédé au “dépôt au greffe de la cour d’appel d’Angers” de ses conclusions. D’autre part, il a omis la “transmission des conclusions de l’appelant à l’intimée”. Ces manquements sont constitutifs d’un défaut de diligences au sens des articles 2 et 3 du code de procédure civile. La Cour en tire la conséquence logique en ordonnant la radiation. Cette solution est classique et protège l’intimée contre un appel dilatoire. Elle garantit le principe du contradictoire et le bon déroulement de la procédure. La radiation sanctionne ainsi l’inaction de la partie qui a pris l’initiative de l’appel.
Toutefois, la motivation de l’arrêt introduit un élément notable. La Cour ne se fonde pas uniquement sur le comportement défaillant de l’appelant. Elle prend également en compte l’attitude de l’intimée. Elle relève que celle-ci “ne sollicite pas que l’affaire soit retenue à l’audience”. Cette mention semble conditionner la décision de radiation. La logique procédurale pure voudrait que le défaut de diligences soit sanctionné indépendamment des souhaits de l’intimée. L’article 381 du code de procédure civile prévoit la radiation d’office par le président de la chambre. La référence à la position de l’intimée paraît donc superfétatoire en droit strict. Elle révèle cependant une préoccupation pragmatique des juges.
**Le rôle apparemment décisif accordé à la volonté de l’intimée**
L’arrêt semble accorder un poids déterminant à l’absence de demande de l’intimée. En effet, la Cour énonce dans un même motif le défaut de diligences et le fait que l’intimée ne sollicite pas le maintien. Cette juxtaposition laisse penser que les deux conditions sont cumulatives. Une interprétation possible est que le juge use de son pouvoir d’appréciation. Il pourrait estimer qu’un défaut de diligences n’appelle pas systématiquement la radiation si l’intimée souhaite un jugement au fond. Inversement, lorsque l’intimée reste passive, la sanction devient pleinement justifiée. Cette approche confère à l’intimée un rôle quasi-décisif dans le sort de l’appel. Elle tempère la rigueur procédurale par une considération pour la volonté de la partie adverse.
Cette solution mérite discussion. D’un côté, elle peut être vue comme une recherche d’équité. Elle évite de radier un appel lorsque l’intimée, peut-être soucieuse d’obtenir une décision définitive, demande l’examen de l’affaire. Elle respecte ainsi l’économie générale du procès. D’un autre côté, elle risque d’introduire une insécurité juridique. La sanction d’une obligation procédurale précise devient subordonnée à un élément extérieur et discrétionnaire. La portée de l’arrêt est donc ambiguë. S’agit-il d’une simple mention descriptive de l’attitude des parties ? Ou bien d’un critère substantiel guidant l’office du juge ? La formulation retenue penche pour la seconde hypothèse. L’arrêt illustre ainsi la tension entre la stricte application des règles procédurales et la recherche d’une solution adaptée aux circonstances de l’espèce.