Cour d’appel de Angers, le 12 avril 2011, n°10/00013
Un salarié ayant exercé ses fonctions de 1956 à 1991 a été reconnu atteint d’une maladie professionnelle liée à l’amiante. Le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, subrogé dans ses droits, a engagé une action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe. Par jugement du 16 décembre 2009, cette juridiction a rejeté l’exception de prescription mais a déclaré irrecevable l’action en faute inexcusable. Le fonds a interjeté appel. La Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 12 avril 2011, devait se prononcer sur la prescription de l’action, l’inopposabilité de la prise en charge et surtout sur l’existence d’une faute inexcusable. Elle confirme le rejet de la prescription, déclare la prise en charge inopposable à l’employeur mais retient la faute inexcusable, condamnant ce dernier à indemniser les préjudices personnels. L’arrêt tranche ainsi la question de la mise en œuvre de la faute inexcusable de l’employeur en matière de maladie professionnelle liée à l’amiante, tout en précisant les conditions procédurales entourant la prise en charge par la sécurité sociale.
L’arrêt opère d’abord un important travail de clarification sur les règles procédurales applicables. Il écarte l’exception de prescription en rappelant que le délai de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable court, en vertu des articles L. 341-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “à partir de la notification de prise en charge de la maladie au titre de la maladie professionnelle”. La notification étant intervenue le 11 janvier 2005, l’action engagée en 2006 était donc recevable. Par ailleurs, la Cour déclare la décision de prise en charge inopposable à l’employeur. Elle fonde cette solution sur l’article R. 441-11 du même code, qui impose à la caisse d’informer l’employeur avant de statuer. En l’espèce, “il n’est pas établi que la caisse primaire d’assurances maladie […] a instruit le dossier […] au contradictoire” de l’employeur. Cette inopposabilité protège les droits de la défense de l’employeur sans remettre en cause la prise en charge elle-même au bénéfice du salarié. Ces précisions procédurales permettent de garantir un cadre loyal pour l’examen du fond.
Sur le fond, l’arrêt retient la faute inexcusable de l’employeur en appliquant strictement la jurisprudence issue de l’arrêt “Amiante” de la Cour de cassation. La Cour rappelle le principe de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur et définit la faute inexcusable comme le fait pour l’employeur d’avoir “ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver”. Elle constate d’abord l’exposition effective du salarié pendant près de douze ans à des tâches de manipulation, d’usinage et de montage de pièces contenant de l’amiante. Elle établit ensuite la conscience du danger, en relevant que depuis 1950, date de création du tableau de maladie professionnelle n°30, “les très nombreux travaux, publications et débats sur les risques […] de l’amiante, la [société] ne pouvait les ignorer”. Enfin, elle constate l’absence de mesures de prévention, la société ne justifiant “d’aucun dispositif d’aspiration dans les ateliers ni avoir imposé à l’époque le port de protection respiratoire”. La faute inexcusable est ainsi caractérisée dans tous ses éléments.
La décision présente une portée significative dans le contentieux de l’amiante. Elle illustre la rigueur avec laquelle les juges appliquent la notion de faute inexcusable après son assouplissement par la haute juridiction. L’arrêt démontre que la conscience du danger peut être déduite de la simple existence d’un tableau de maladie professionnelle et de la notoriété des risques à une époque donnée. Il suffit que l’employeur “aurait dû avoir conscience” du danger. Par ailleurs, la Cour écarte aisément l’argument de l’employeur sur une exposition insuffisante au regard des seuils réglementaires. Elle considère que l’exposition effective durant les tâches décrites suffit, sans qu’un seuil minimal soit exigé. Enfin, l’arrêt montre l’importance des moyens de preuve pour l’employeur, tenu de démontrer les mesures de prévention prises. Ici, l’absence de justification est fatale. Cette solution renforce la protection des victimes et place une charge probatoire lourde sur les anciens employeurs, incitant à une conservation scrupuleuse des archives relatives à la sécurité.
Un salarié ayant exercé ses fonctions de 1956 à 1991 a été reconnu atteint d’une maladie professionnelle liée à l’amiante. Le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, subrogé dans ses droits, a engagé une action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe. Par jugement du 16 décembre 2009, cette juridiction a rejeté l’exception de prescription mais a déclaré irrecevable l’action en faute inexcusable. Le fonds a interjeté appel. La Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 12 avril 2011, devait se prononcer sur la prescription de l’action, l’inopposabilité de la prise en charge et surtout sur l’existence d’une faute inexcusable. Elle confirme le rejet de la prescription, déclare la prise en charge inopposable à l’employeur mais retient la faute inexcusable, condamnant ce dernier à indemniser les préjudices personnels. L’arrêt tranche ainsi la question de la mise en œuvre de la faute inexcusable de l’employeur en matière de maladie professionnelle liée à l’amiante, tout en précisant les conditions procédurales entourant la prise en charge par la sécurité sociale.
L’arrêt opère d’abord un important travail de clarification sur les règles procédurales applicables. Il écarte l’exception de prescription en rappelant que le délai de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable court, en vertu des articles L. 341-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “à partir de la notification de prise en charge de la maladie au titre de la maladie professionnelle”. La notification étant intervenue le 11 janvier 2005, l’action engagée en 2006 était donc recevable. Par ailleurs, la Cour déclare la décision de prise en charge inopposable à l’employeur. Elle fonde cette solution sur l’article R. 441-11 du même code, qui impose à la caisse d’informer l’employeur avant de statuer. En l’espèce, “il n’est pas établi que la caisse primaire d’assurances maladie […] a instruit le dossier […] au contradictoire” de l’employeur. Cette inopposabilité protège les droits de la défense de l’employeur sans remettre en cause la prise en charge elle-même au bénéfice du salarié. Ces précisions procédurales permettent de garantir un cadre loyal pour l’examen du fond.
Sur le fond, l’arrêt retient la faute inexcusable de l’employeur en appliquant strictement la jurisprudence issue de l’arrêt “Amiante” de la Cour de cassation. La Cour rappelle le principe de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur et définit la faute inexcusable comme le fait pour l’employeur d’avoir “ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver”. Elle constate d’abord l’exposition effective du salarié pendant près de douze ans à des tâches de manipulation, d’usinage et de montage de pièces contenant de l’amiante. Elle établit ensuite la conscience du danger, en relevant que depuis 1950, date de création du tableau de maladie professionnelle n°30, “les très nombreux travaux, publications et débats sur les risques […] de l’amiante, la [société] ne pouvait les ignorer”. Enfin, elle constate l’absence de mesures de prévention, la société ne justifiant “d’aucun dispositif d’aspiration dans les ateliers ni avoir imposé à l’époque le port de protection respiratoire”. La faute inexcusable est ainsi caractérisée dans tous ses éléments.
La décision présente une portée significative dans le contentieux de l’amiante. Elle illustre la rigueur avec laquelle les juges appliquent la notion de faute inexcusable après son assouplissement par la haute juridiction. L’arrêt démontre que la conscience du danger peut être déduite de la simple existence d’un tableau de maladie professionnelle et de la notoriété des risques à une époque donnée. Il suffit que l’employeur “aurait dû avoir conscience” du danger. Par ailleurs, la Cour écarte aisément l’argument de l’employeur sur une exposition insuffisante au regard des seuils réglementaires. Elle considère que l’exposition effective durant les tâches décrites suffit, sans qu’un seuil minimal soit exigé. Enfin, l’arrêt montre l’importance des moyens de preuve pour l’employeur, tenu de démontrer les mesures de prévention prises. Ici, l’absence de justification est fatale. Cette solution renforce la protection des victimes et place une charge probatoire lourde sur les anciens employeurs, incitant à une conservation scrupuleuse des archives relatives à la sécurité.