Cour d’appel de Angers, le 12 avril 2011, n°09/01054

La Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 12 avril 2011, a eu à connaître d’un litige relatif à la qualification d’un accident du travail. Un salarié avait ressenti une douleur à l’épaule lors de la manipulation d’un conteneur sur son lieu de travail. La caisse primaire avait refusé la prise en charge au titre des accidents du travail. Le tribunal des affaires de sécurité sociale avait confirmé ce refus. Le salarié a interjeté appel. La juridiction d’appel devait déterminer si la lésion constatée était survenue par le fait du travail. Elle a infirmé le jugement et reconnu l’accident du travail. La solution retenue repose sur une application rigoureuse des présomptions légales. Elle illustre les exigences probatoires pesant sur les organismes de sécurité sociale.

**I. La réaffirmation du régime probatoire favorable au salarié**

L’arrêt rappelle le principe de la présomption d’imputabilité posé par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. La cour énonce qu’ »une lésion corporelle survenue au cours de l’activité professionnelle, sur le lieu de travail et pendant la durée du travail est présumée relever du régime des accidents du travail ». Le salarié doit simplement prouver la survenance de la lésion dans ces circonstances temporelles et spatiales. La charge de la preuve contraire incombe ensuite à la caisse. Cette répartition est classique. Elle procède de la nature protectrice de la législation sur les accidents du travail.

La cour applique ensuite ce régime à l’espèce. Elle constate que le certificat médical initial fixe la date de la lésion au jour et à l’heure du travail. Aucune incompatibilité médicale n’est relevée. Les déclarations du salarié sont stables et cohérentes. Elles sont corroborées par les témoignages des collègues et les dires de la responsable administrative. La cour en déduit l’existence de « présomptions graves, précises et concordantes ». Ces éléments suffisent à établir que la lésion est survenue pendant et sur le lieu du travail. Le salarié a donc satisfait à son obligation probatoire minimale.

**II. L’exigence d’une preuve contraire certaine pour la caisse**

Face à cette présomption, la caisse primaire doit rapporter la preuve contraire. La cour examine les arguments avancés pour écarter l’origine professionnelle. L’employeur émettait des réserves sur l’absence de signalement immédiat. La cour écarte cet argument. Elle relève que le responsable d’exploitation n’était pas présent à l’heure précise de l’accident. Le salarié a averti ses collègues et l’administration dès que possible. Le délai de consultation médicale est jugé raisonnable.

La caisse ne démontre pas que la lésion aurait une cause étrangère au travail. Elle n’apporte aucun élément médical ou factuel contraire. La cour constate que « la caisse primaire d’assurances maladie n’apporte pas la preuve contraire permettant de renverser la présomption ». L’arrêt rappelle ainsi la force de la présomption légale. Elle ne peut être renversée par de simples doutes ou des présomptions de fait fragiles. Une preuve certaine de la non-imputabilité est nécessaire. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Elle garantit une protection effective des salariés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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