Cour d’appel de Angers, le 10 mai 2011, n°10/01069
La Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 10 mai 2011, a confirmé un jugement du Conseil de prud’hommes de Laval qui avait validé un licenciement pour motif économique. Le salarié contestait la réalité des difficultés économiques, le respect de la procédure et l’ordre des licenciements. La cour a estimé que l’employeur avait justifié d’une cause réelle et sérieuse et avait satisfait à ses obligations légales. Cette décision illustre le contrôle opéré par les juges sur les conditions du licenciement économique.
**Le contrôle rigoureux des conditions substantielles du licenciement économique**
La cour vérifie d’abord l’existence d’une cause économique réelle et sérieuse. Elle relève que “les difficultés économiques invoquées […] sont démontrées par les comptes rendus de réunions du comité d’entreprise”, “par le relevé d’évolution des ventes” traduisant “une baisse progressive du chiffre d’affaires” et par “la perte d’un marché essentiel”. L’examen des comptes des années 2007 à 2009 confirme “une dégradation progressive des résultats d’exploitation”. Le juge procède ainsi à une appréciation concrète et globale des éléments produits. Il ne se contente pas d’une affirmation de l’employeur mais exige des preuves objectives de la dégradation de la situation économique.
L’obligation de reclassement fait également l’objet d’un contrôle attentif. La cour constate que “des propositions de reclassement ont été présentées […] avant la mise en oeuvre de la procédure”. Elle note que l’employeur justifie “avoir procédé à une recherche de reclassement externe” et avoir présenté “3 propositions de reclassement en interne”. Le salarié ne démontre pas le contraire. Le juge vérifie ainsi le caractère sérieux et préalable de la recherche de reclassement. Il s’assure que les propositions étaient précises et adaptées, conformément à la jurisprudence constante de la Chambre sociale de la Cour de cassation.
**La vérification scrupuleuse du respect des formalités procédurales**
La régularité de la consultation du comité d’entreprise est examinée avec précision. La cour relève que la convocation à la réunion du 12 janvier 2009 précisait l’ordre du jour, les catégories concernées et les critères envisagés. Elle constate qu’“au cours de cette réunion le comité d’entreprise a été informé du projet de licenciement […] et consulté sur la mise en place des critères”. Un compte rendu ultérieur signé par les membres atteste qu’ils “ont approuvé le plan de licenciement de manière éclairée”. Le juge vérifie ainsi le respect des articles L. 1233-8 et L. 1233-10 du code du travail. Il s’attache à la réalité de l’information et de la consultation, au-delà du simple formalisme.
Le respect des critères légaux d’ordre des licenciements est également contrôlé. La cour rappelle que les critères doivent être définis après consultation. Elle examine la grille établie par l’employeur et estime qu’elle “ne fait pas apparaître une fraude” ni “une erreur dans l’application des indices de pondération”. Elle ajoute que le salarié “ne démontre pas qu’il aurait été abusivement privé de la prise en compte d’un indice […] relatif au handicap”. Le contrôle porte donc sur la légalité des critères choisis et sur la correcte application de la pondération. Le juge refuse de substituer son appréciation à celle de l’employeur dès lors que la méthode est loyale et conforme à la loi.
Cet arrêt démontre la méthode de contrôle du juge du fond en matière de licenciement économique. Il opère une vérification complète et concrète, exigeant des preuves tangibles pour chaque condition légale. La décision s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle qui impose à l’employeur une justification rigoureuse. Elle rappelle que le pouvoir de direction ne dispense pas du respect scrupuleux des procédures protectrices. La portée de l’arrêt est cependant limitée à l’espèce, le contrôle demeurant in concreto et dépendant des éléments versés aux débats.
La Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 10 mai 2011, a confirmé un jugement du Conseil de prud’hommes de Laval qui avait validé un licenciement pour motif économique. Le salarié contestait la réalité des difficultés économiques, le respect de la procédure et l’ordre des licenciements. La cour a estimé que l’employeur avait justifié d’une cause réelle et sérieuse et avait satisfait à ses obligations légales. Cette décision illustre le contrôle opéré par les juges sur les conditions du licenciement économique.
**Le contrôle rigoureux des conditions substantielles du licenciement économique**
La cour vérifie d’abord l’existence d’une cause économique réelle et sérieuse. Elle relève que “les difficultés économiques invoquées […] sont démontrées par les comptes rendus de réunions du comité d’entreprise”, “par le relevé d’évolution des ventes” traduisant “une baisse progressive du chiffre d’affaires” et par “la perte d’un marché essentiel”. L’examen des comptes des années 2007 à 2009 confirme “une dégradation progressive des résultats d’exploitation”. Le juge procède ainsi à une appréciation concrète et globale des éléments produits. Il ne se contente pas d’une affirmation de l’employeur mais exige des preuves objectives de la dégradation de la situation économique.
L’obligation de reclassement fait également l’objet d’un contrôle attentif. La cour constate que “des propositions de reclassement ont été présentées […] avant la mise en oeuvre de la procédure”. Elle note que l’employeur justifie “avoir procédé à une recherche de reclassement externe” et avoir présenté “3 propositions de reclassement en interne”. Le salarié ne démontre pas le contraire. Le juge vérifie ainsi le caractère sérieux et préalable de la recherche de reclassement. Il s’assure que les propositions étaient précises et adaptées, conformément à la jurisprudence constante de la Chambre sociale de la Cour de cassation.
**La vérification scrupuleuse du respect des formalités procédurales**
La régularité de la consultation du comité d’entreprise est examinée avec précision. La cour relève que la convocation à la réunion du 12 janvier 2009 précisait l’ordre du jour, les catégories concernées et les critères envisagés. Elle constate qu’“au cours de cette réunion le comité d’entreprise a été informé du projet de licenciement […] et consulté sur la mise en place des critères”. Un compte rendu ultérieur signé par les membres atteste qu’ils “ont approuvé le plan de licenciement de manière éclairée”. Le juge vérifie ainsi le respect des articles L. 1233-8 et L. 1233-10 du code du travail. Il s’attache à la réalité de l’information et de la consultation, au-delà du simple formalisme.
Le respect des critères légaux d’ordre des licenciements est également contrôlé. La cour rappelle que les critères doivent être définis après consultation. Elle examine la grille établie par l’employeur et estime qu’elle “ne fait pas apparaître une fraude” ni “une erreur dans l’application des indices de pondération”. Elle ajoute que le salarié “ne démontre pas qu’il aurait été abusivement privé de la prise en compte d’un indice […] relatif au handicap”. Le contrôle porte donc sur la légalité des critères choisis et sur la correcte application de la pondération. Le juge refuse de substituer son appréciation à celle de l’employeur dès lors que la méthode est loyale et conforme à la loi.
Cet arrêt démontre la méthode de contrôle du juge du fond en matière de licenciement économique. Il opère une vérification complète et concrète, exigeant des preuves tangibles pour chaque condition légale. La décision s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle qui impose à l’employeur une justification rigoureuse. Elle rappelle que le pouvoir de direction ne dispense pas du respect scrupuleux des procédures protectrices. La portée de l’arrêt est cependant limitée à l’espèce, le contrôle demeurant in concreto et dépendant des éléments versés aux débats.