Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 26 février 2026, n°25/14408

La société requérante a sollicité une saisie conservatoire sur les comptes d’une société dont elle détenait une participation. Elle invoquait une créance née du dépassement de la durée contractuelle de détention de ses actions et de l’absence de rachat par la société émettrice. Le président du tribunal des activités économiques de Marseille, par ordonnance du 30 septembre 2025, a rejeté la demande au motif que la prétention ne constituait pas une créance. La société a interjeté appel. Le ministère public s’en est remis à la sagesse de la cour. Par arrêt du 26 février 2026, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé la décision première. Elle a jugé que le demandeur ne justifiait pas de l’apparence d’une créance fondée en son principe, condition nécessaire à la saisie conservatoire. L’arrêt précise ainsi les exigences probatoires pesant sur le créancier dans le cadre de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution.

L’arrêt rappelle avec rigueur les conditions légales de la saisie conservatoire. L’article L. 511-1 subordonne l’autorisation à “l’apparence d’une créance fondée en son principe” et à “l’existence de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement”. La cour applique strictement ce critère cumulatif. Elle examine en premier lieu l’apparence du principe de la créance. La demande de rachat formulée par l’appelante reposait sur une estimation propre, établie “au vu du prospectus détaillé” et d’un rapport d’expertise. La cour relève cependant l’absence d’un élément objectif central : “la valeur liquidative des actions […] au 31 décembre 2024 ne soit établie”. Elle constate que le créancier, bien qu’évoquant des réclamations, “ne justifie d’aucune action judiciaire en ce sens”. Le défaut de preuve d’une valeur d’actif incontestée prive la prétention de son assise objective. La cour en déduit que le premier critère légal n’est pas satisfait. Elle refuse ainsi d’examiner le second, relatif à la menace sur le recouvrement. Cette analyse séquentielle souligne le caractère fondamental de la condition tenant au principe de la créance. La décision réaffirme une jurisprudence constante exigeant une démonstration concrète et non de simples allégations.

La solution adoptée mérite une appréciation nuancée quant à sa valeur et à sa portée. D’un côté, elle protège efficacement le débiteur contre des mesures conservatoires abusives ou prématurées. En exigeant une preuve tangible du principe de la créance, la cour prévient les saisies fondées sur des droits incertains ou litigieux. Elle rappelle que la procédure unilatérale, bien qu’efficace, ne doit pas contourner le débat contradictoire sur l’existence de l’obligation. Cette rigueur est conforme à l’équilibre recherché par le législateur entre efficacité des recouvrements et droits de la défense. D’un autre côté, l’arrêt pourrait sembler exigeant pour le créancier. La cour écarte la demande malgré l’existence d’un rapport d’expertise et le dépassement d’un délai contractuel. Elle estime insuffisant l’ensemble des éléments produits, faute d’une valeur liquidative officielle. Cette sévérité probatoire pourrait compliquer l’accès aux mesures conservatoires dans les relations complexes entre sociétés. La portée de l’arrêt est cependant limitée aux circonstances de l’espèce. Il ne remet pas en cause la possibilité d’obtenir une saisie sur une créance conditionnelle ou à terme. Il précise simplement que le juge doit vérifier la solidité des indices invoqués. La décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle vigilante, sans innover de manière marquante. Elle constitue une application rigoureuse d’un texte dont l’interprétation est désormais bien établie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture