Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 26 février 2026, n°25/07527

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 26 février 2026, a confirmé une ordonnance déclarant irrecevable une demande additionnelle en exécution forcée de résolutions d’assemblée générale de copropriété. L’appelante, copropriétaire, soutenait que son action visait à faire constater des servitudes et relevait de la prescription trentenaire. La Cour a rejeté cette qualification et appliqué la prescription décennale des actions personnelles issues de la loi du 10 juillet 1965.

**La qualification de l’action en exécution forcée d’une résolution d’assemblée générale**

La demanderesse sollicitait l’exécution forcée de résolutions adoptées en 2010 et 2011. Ces résolutions prévoyaient la constitution de servitudes réciproques entre ses parcelles et la copropriété. Elle soutenait que son action, nécessitant un acte notarié, portait sur des droits réels. La Cour écarte cette analyse. Elle rappelle que “l’action tendant à l’application d’une décision d’assemblée générale est une action personnelle”. Cette règle, énoncée par la Cour de cassation, s’applique en l’espèce. La Cour relève que la demande “ne tendait pas à revendiquer l’existence d’une servitude” mais uniquement à faire exécuter les résolutions. La qualification d’action personnelle est donc retenue. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante. Elle protège la sécurité juridique des décisions collectives en copropriété. La Cour refuse de rechercher l’intention des parties au-delà de l’objet précis de la demande. Elle consacre une approche formelle et stabilisante de la qualification.

**L’application de la prescription décennale aux actions personnelles en copropriété**

Ayant qualifié l’action de personnelle, la Cour applique l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Celui-ci prévoit que “les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans”. Les résolutions datant de novembre 2010 et décembre 2011, la demande additionnelle formulée en novembre 2023 est intervenue après l’expiration de ce délai. La Cour constate donc la prescription. Elle écarte l’argument des résolutions ultérieures constituant une réitération interruptive. Seule la demande initiale en revendication de propriété, distincte, échappe à cette prescription. Cette rigueur dans le calcul du point de départ est notable. Elle fait prévaloir la lettre de la loi sur des considérations d’équité. La solution rappelle l’impératif de diligence dans l’exercice des droits en copropriété. Elle peut paraître sévère lorsque les parties ont cru à une négociation continue. La Cour privilégie la paix sociale par l’extinction des actions anciennes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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