Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 26 février 2026, n°25/06360

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 26 février 2026, statue sur un appel formé contre un jugement du juge de l’exécution de Marseille du 15 mai 2025. Ce jugement avait liquidé une astreinte provisoire ordonnée par référé pour contraindre une bailleuse à réaliser des travaux de réparation dans un local commercial. La bailleuse, débitrice de l’astreinte, en demande la réduction. La société preneuse forme un appel incident pour obtenir des dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive. La cour confirme la liquidation de l’astreinte et déboute la demande indemnitaire. L’arrêt illustre le contrôle exercé sur la liquidation des astreintes et précise les conditions de la résistance abusive.

**La confirmation d’une liquidation proportionnelle de l’astreinte**

La cour applique strictement les critères légaux et jurisprudentiels gouvernant la liquidation des astreintes provisoires. Elle rappelle que, conformément à l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge doit tenir compte “du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter”. Elle intègre également l’exigence de proportionnalité dégagée par la Cour de cassation, qui impose d’apprécier “le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit”. La cour examine concrètement si “il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige”.

L’appréciation des difficultés invoquées par la débitrice est rigoureuse. La cour écarte l’argument d’une contradiction entre le pré-rapport et le rapport définitif de l’expert. Elle relève que les deux documents préconisent une démolition-reconstruction supervisée par un maître d’œuvre qualifié. Elle constate surtout que la débitrice n’a pas exécuté son obligation. Elle a mandaté une société pour une contre-expertise plutôt que de respecter l’injonction. La cour estime qu’elle “n’a donc pas dûment exécuté son obligation”. Les difficultés financières et la vente du bien sont jugées inopérantes face à une ordonnance de référé définitive. Le montant de 68 500 euros n’est pas disproportionné au regard du coût des travaux et de la perte d’exploitation. La solution affirme la force exécutoire des injonctions et limite les causes d’exonération.

**Le rejet d’une demande fondée sur une résistance abusive**

La cour précise les conditions de mise en œuvre de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution. Elle admet d’abord la recevabilité de la demande en appel incident. Elle considère que “la résistance abusive étant envisagée sous l’angle du comportement procédural de la partie adverse, une demande […] est recevable dès lors qu’il peut être considéré que ce comportement se poursuit à hauteur d’appel”. Cette analyse facilite la sanction des comportements dilatoires durant l’instance d’appel.

Sur le fond, la cour définit un régime exigeant pour caractériser une résistance abusive. Elle pose que “il convient pour obtenir réparation sur ce fondement, de faire la démonstration d’une faute dans l’usage de voies de droit et de procédure par une partie d’un préjudice distincte des simples faits du procès et d’un lien de causalité”. En l’espèce, la preuve d’une faute procédurale spécifique fait défaut. L’inexécution, sanctionnée par l’astreinte, ne suffit pas. La cour relève que l’intimée “n’établit en revanche ni l’existence d’une faute […] dans son comportement procédural, ni d’un préjudice autre que celui tenant à l’inexécution”. Cette distinction protège le droit fondamental d’accès au juge. Elle évite que toute condamnation à une astreinte n’entraîne automatiquement une indemnisation supplémentaire. La solution maintient une conception restrictive de la résistance abusive, réservée aux manœuvres dolosives ou dilatoires caractérisées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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