Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 26 février 2026, n°25/06206

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 26 février 2026, a été saisie d’un litige complexe relatif à l’exécution d’une condamnation à démolir un immeuble. Des propriétaires, bénéficiaires d’un titre exécutoire, sollicitaient la liquidation d’astreintes anciennes et le prononcé de nouvelles astreintes. Ils demandaient également l’assortiment d’obligations accessoires. Le juge de l’exécution avait rejeté l’ensemble de leurs demandes. La Cour d’appel confirme cette solution. Elle statue sur la prescription de l’action en liquidation et sur l’absence de nécessité de nouvelles astreintes. L’arrêt rappelle les conditions strictes de la prescription des actions personnelles. Il précise aussi les limites du pouvoir du juge de l’exécution face à un titre ancien.

La prescription de l’action en liquidation d’astreinte obéit à un régime strict. L’astreinte a pour fonction de contraindre le débiteur à exécuter son obligation. La Cour rappelle que la demande de liquidation est une “action personnelle et mobilière”. Elle relève donc de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Le point de départ du délai est fixé avec rigueur. Pour l’astreinte prononcée en 2013, “le point de départ est la date de prise d’effet de l’astreinte”. Celle-ci court après l’expiration du délai d’exécution. L’action engagée en 2024 est déclarée prescrite. Les actes invoqués comme interruptifs ne concernaient pas cette action spécifique. La Cour écarte ainsi l’interruption par un pourvoi en cassation. Elle juge que l’arrêt de la Cour de cassation “n’a pas modifié les droits des parties”. La solution est identique pour l’astreinte prononcée en 2015. Le créancier ne peut différer le point de départ par sa seule volonté. La connaissance des conditions de la liquidation est déterminante. La Cour estime que les appelants “avaient connaissance de l’absence d’exécution” bien avant 2023. Le délai de cinq ans a donc expiré. Cette analyse garantit la sécurité juridique. Elle empêche le créancier de laisser dormir ses droits indéfiniment.

Le pouvoir du juge de l’exécution de prononcer de nouvelles astreintes rencontre des limites substantielles. L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution lui en donne la faculté. Cette mesure reste subordonnée à la démonstration d’une nécessité. La Cour constate ici l’absence d’une telle justification. Pour la société civile immobilière, une décision de 2015 avait déjà constaté la libération des lieux. Les appelants ont attendu huit ans sans agir. La Cour valide le raisonnement du premier juge. Elle estime que “ce délai écoulé ne permet pas au créancier de se prévaloir de la nécessité”. Le créancier qui laisse prescrire son action précédente se prive d’un argument essentiel. La demande de nouvelles astreintes est également rejetée pour les autres intimés. La Cour souligne que l’un d’eux a justifié avoir résilié les abonnements. Les appelants ne prouvent pas une occupation actuelle des logements. Surtout, la Cour rappelle une limite fondamentale du rôle du juge de l’exécution. Ce magistrat ne peut modifier le titre dont l’exécution est poursuivie. L’article R. 121-1 du même code le lui interdit. Or, le titre initial n’imposait pas les obligations accessoires réclamées. Il s’agissait de “remettre les clés” et de procéder à des “déconnexions”. La Cour refuse donc de les assortir d’une astreinte. Elle confirme ainsi une interprétation stricte des pouvoirs du juge de l’exécution. Cette solution protège le débiteur contre l’extension imprévue de ses obligations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture