Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 26 février 2026, n°25/04999
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 26 février 2026, a confirmé l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Grasse du 9 avril 2025. Cette dernière avait rejeté une demande de communication de pièces fondée sur les articles 145 et 873 du code de procédure civile. La société requérante, liée par une lettre de mission exclusive à un groupe de sociétés pour un projet de cession, sollicitait la production de documents relatifs à une opération réalisée postérieurement à la suspension de sa mission. Elle estimait ces éléments nécessaires au calcul d’honoraires d’opération contractuels. Les intimés opposaient notamment l’irrecevabilité de la demande et contestaient le bien-fondé de toute créance. La cour d’appel, après avoir écarté les exceptions de procédure, a jugé la demande irrecevable au fond. Elle a considéré que les mesures sollicitées étaient disproportionnées, la société requérante ne justifiant pas d’un motif légitime suffisant au sens de l’article 145. L’arrêt précise les conditions d’application de cette disposition en référé tout en refusant de préjuger du litige au fond désormais engagé. Cette décision invite à analyser le contrôle opéré par le juge des référés sur l’existence d’un motif légitime, puis à s’interroger sur les limites de son office face aux prétentitions contractuelles.
La cour délimite strictement le champ de l’article 145 en affirmant que « le juge, saisi d’une demande au titre de l’article 145 du code de procédure civile, n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé ou même l’opportunité d’un procès éventuel mais il doit apprécier la crédibilité du litige éventuel ». Cette position est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui exige un « motif légitime » sans préjuger du fond du droit. L’arrêt rappelle utilement que l’absence de procès au fond s’apprécie au jour de la saisine du juge des référés, rendant sans effet l’introduction ultérieure d’une assignation. La cour procède ensuite à un examen concret de la crédibilité du litige. Elle écarte les arguments des intimés sur la nullité du contrat, estimant que les contestations sur la validité ou l’exécution « sont effectivement susceptibles d’influer sur le calcul des honoraires ». Elle relève notamment que la circonstance qu’une épouse ne soit pas signataire est « insuffisante à faire échec de facto aux demandes ». Ce contrôle minimaliste, qui se borne à vérifier l’absence de caractère manifestement vain du procès envisagé, respecte la nature conservatoire de la mesure. Il évite un empiètement sur l’office du juge du fond, conformément à l’économie de l’article 145. Toutefois, cet examen préalable, bien que sommaire, conduit la cour à effleurer des questions substantielles, comme l’application de la loi Hoguet, qu’elle écarte par une interprétation du champ de la loi. Cette démarche, nécessaire pour apprécier la crédibilité, illustre la frontière ténue entre l’examen du motif légitime et l’anticipation sur le fond.
Le refus d’ordonner la mesure se fonde ensuite sur une appréciation stricte de la proportionnalité et de l’utilité de la demande. La cour souligne que les mesures doivent être « circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi et aux intérêts antinomiques en présence ». En l’espèce, elle estime la communication « disproportionnée » car la société requérante « ne justifie pas de l’utilité de la communication sollicitée ». Le raisonnement repose sur une interprétation contractuelle : les honoraires d’opération sont dus pour une opération « menée à son terme » par le conseil. Or, la cession intervenue l’a été hors de son intervention. La cour en déduit que la demande de pièces relatives à cette opération est sans objet pour le calcul d’honoraires contractuels, mais pourrait relever d’une éventuelle action en dommages-intérêts pour perte de chance. Cette analyse opère une distinction nette entre l’exécution contractuelle et la responsabilité, renvoyant au juge du fond le soin de la trancher. Elle évite ainsi d’ordonner une mesure intrusive qui porterait « atteinte aux intérêts » non seulement des intimés mais aussi des tiers à l’opération. Ce refus de faire produire la preuve d’un fait non contractuellement corrélé à la créance invoquée est rigoureux. Il pourrait être critiqué comme anticipant sur le bien-fondé de la demande au fond, puisque la société requérante soutenait précisément que l’opération réalisée devait être prise en compte. Néanmoins, la cour reste dans son office en constatant l’absence de lien direct entre les pièces demandées et le calcul contractuel tel qu’elle l’interprète. Enfin, le rejet de la demande sur le fondement de l’article 873, faute de « trouble manifestement illicite » ou de « dommage imminent », rappelle la complémentarité et les conditions distinctes de ces deux bases juridiques en référé.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 26 février 2026, a confirmé l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Grasse du 9 avril 2025. Cette dernière avait rejeté une demande de communication de pièces fondée sur les articles 145 et 873 du code de procédure civile. La société requérante, liée par une lettre de mission exclusive à un groupe de sociétés pour un projet de cession, sollicitait la production de documents relatifs à une opération réalisée postérieurement à la suspension de sa mission. Elle estimait ces éléments nécessaires au calcul d’honoraires d’opération contractuels. Les intimés opposaient notamment l’irrecevabilité de la demande et contestaient le bien-fondé de toute créance. La cour d’appel, après avoir écarté les exceptions de procédure, a jugé la demande irrecevable au fond. Elle a considéré que les mesures sollicitées étaient disproportionnées, la société requérante ne justifiant pas d’un motif légitime suffisant au sens de l’article 145. L’arrêt précise les conditions d’application de cette disposition en référé tout en refusant de préjuger du litige au fond désormais engagé. Cette décision invite à analyser le contrôle opéré par le juge des référés sur l’existence d’un motif légitime, puis à s’interroger sur les limites de son office face aux prétentitions contractuelles.
La cour délimite strictement le champ de l’article 145 en affirmant que « le juge, saisi d’une demande au titre de l’article 145 du code de procédure civile, n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé ou même l’opportunité d’un procès éventuel mais il doit apprécier la crédibilité du litige éventuel ». Cette position est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui exige un « motif légitime » sans préjuger du fond du droit. L’arrêt rappelle utilement que l’absence de procès au fond s’apprécie au jour de la saisine du juge des référés, rendant sans effet l’introduction ultérieure d’une assignation. La cour procède ensuite à un examen concret de la crédibilité du litige. Elle écarte les arguments des intimés sur la nullité du contrat, estimant que les contestations sur la validité ou l’exécution « sont effectivement susceptibles d’influer sur le calcul des honoraires ». Elle relève notamment que la circonstance qu’une épouse ne soit pas signataire est « insuffisante à faire échec de facto aux demandes ». Ce contrôle minimaliste, qui se borne à vérifier l’absence de caractère manifestement vain du procès envisagé, respecte la nature conservatoire de la mesure. Il évite un empiètement sur l’office du juge du fond, conformément à l’économie de l’article 145. Toutefois, cet examen préalable, bien que sommaire, conduit la cour à effleurer des questions substantielles, comme l’application de la loi Hoguet, qu’elle écarte par une interprétation du champ de la loi. Cette démarche, nécessaire pour apprécier la crédibilité, illustre la frontière ténue entre l’examen du motif légitime et l’anticipation sur le fond.
Le refus d’ordonner la mesure se fonde ensuite sur une appréciation stricte de la proportionnalité et de l’utilité de la demande. La cour souligne que les mesures doivent être « circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi et aux intérêts antinomiques en présence ». En l’espèce, elle estime la communication « disproportionnée » car la société requérante « ne justifie pas de l’utilité de la communication sollicitée ». Le raisonnement repose sur une interprétation contractuelle : les honoraires d’opération sont dus pour une opération « menée à son terme » par le conseil. Or, la cession intervenue l’a été hors de son intervention. La cour en déduit que la demande de pièces relatives à cette opération est sans objet pour le calcul d’honoraires contractuels, mais pourrait relever d’une éventuelle action en dommages-intérêts pour perte de chance. Cette analyse opère une distinction nette entre l’exécution contractuelle et la responsabilité, renvoyant au juge du fond le soin de la trancher. Elle évite ainsi d’ordonner une mesure intrusive qui porterait « atteinte aux intérêts » non seulement des intimés mais aussi des tiers à l’opération. Ce refus de faire produire la preuve d’un fait non contractuellement corrélé à la créance invoquée est rigoureux. Il pourrait être critiqué comme anticipant sur le bien-fondé de la demande au fond, puisque la société requérante soutenait précisément que l’opération réalisée devait être prise en compte. Néanmoins, la cour reste dans son office en constatant l’absence de lien direct entre les pièces demandées et le calcul contractuel tel qu’elle l’interprète. Enfin, le rejet de la demande sur le fondement de l’article 873, faute de « trouble manifestement illicite » ou de « dommage imminent », rappelle la complémentarité et les conditions distinctes de ces deux bases juridiques en référé.