Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 26 février 2026, n°25/04813

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 26 février 2026, a été saisie d’un appel contre une ordonnance de référé. Cette ordonnance avait ordonné la cessation de troubles liés à une servitude de passage et à l’installation de caméras. Les appelants, titulaires d’un bail emphytéotique sur des parcelles voisines, contestaient ces mesures et soulevaient une nullité de la décision première. La cour annule l’ordonnance pour vice de motivation mais statue à nouveau au fond. Elle retient l’existence de troubles manifestement illicites et alloue une provision sur un préjudice moral. La décision pose la question de l’articulation entre le contrôle des vices de procédure et l’office du juge des référés. Elle interroge également sur la qualification des atteintes à la vie privée dans le cadre des relations de voisinage.

La cour procède d’abord à un contrôle rigoureux des conditions de la décision attaquée avant d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation sur le fond du litige.

L’annulation de l’ordonnance première repose sur une violation substantielle des droits de la défense. La cour constate que le premier juge a statué sans mentionner ni répondre aux conclusions des défendeurs, alors même qu’elles avaient été régulièrement déposées et soutenues. Elle juge que cette omission “s’analysant comme un défaut de motivation”, la décision “contrevient aux dispositions des articles 16 et 455 du code de procédure civile”. Cette analyse stricte protège le principe du contradictoire. Elle rappelle que la régularité formelle de la procédure est une condition essentielle de l’exercice de la justice, même en référé. L’annulation opérant dévolution, la cour se trouve investie du pouvoir de statuer à nouveau sur l’ensemble des demandes. Elle replace ainsi le litige dans son cadre procédural correct avant d’en examiner le fond.

Sur le fond, la cour applique les pouvoirs du juge des référés avec une appréciation souveraine des troubles. Concernant la servitude, elle écarte les contestations sur son opposabilité. Elle relève que l’acte était annexé au bail des appelants et publié à la publicité foncière. La cour constate ensuite une entrave à l’usage de la servitude par l’implantation de piquets. Elle estime que ces aménagements, visant à empêcher tout empiètement, ont “rendu plus incommode l’usage de la servitude”. Elle ordonne leur suppression pour rétablir l’assiette initiale. S’agissant des caméras, la cour les qualifie sans hésitation de trouble manifestement illicite. Elle fonde sa décision sur l’article 9 du code civil et l’article 8 de la Convention européenne, considérant que filmer l’assiette du passage et les allées et venues “constitue indubitablement une atteinte à leur vie privée”. Cette appréciation stricte de l’usage du droit de propriété renforce la protection des individus contre les surveillances intrusives.

La portée de l’arrêt est significative en matière de preuve des troubles et d’équilibre des intérêts en présence, tout en confirmant une jurisprudence établie.

D’une part, la décision illustre l’exigence de preuve concrète en référé. La cour rejette la demande de provision sur le préjudice matériel faute d’éléments objectivant la perte de clientèle. En revanche, elle alloue une provision sur le préjudice moral. Elle s’appuie pour cela sur des attestations décrivant le stress et l’atteinte à la réputation. Cette distinction démontre un examen rigoureux de chaque chef de préjudice. D’autre part, l’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la nature du trouble manifestement illicite. La définition retenue, “toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit”, reprend une formule consacrée. La solution concernant les caméras de surveillance renforce une ligne jurisprudentielle protectrice de la vie privée dans les espaces semi-privés. Elle rappelle que le droit de propriété ne saurait justifier une surveillance permanente des tiers. Enfin, l’arrêt réaffirme l’indépendance des servitudes conventionnelles par rapport aux règles de l’enclavement. La cour juge l’argument “inopérant”, soulignant le caractère contractuel et perpétuel de la servitude litigieuse. Cette solution assure la sécurité des conventions foncières.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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