Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 26 février 2026, n°25/04607
L’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 26 février 2026 statue sur un pourvoi formé contre une ordonnance de référé prononçant l’expulsion d’occupants sans titre. Ces derniers vivaient sur un terre-plein situé au sein d’un échangeur autoroutier. Le premier juge avait ordonné leur expulsion immédiate. Les appelants contestaient la compétence du juge judiciaire et l’intérêt à agir de la société concessionnaire. Ils sollicitaient un sursis à statuer en renvoyant une question préjudicielle au juge administratif. La Cour d’appel rejette ces moyens mais réforme partiellement l’ordonnance en accordant des délais pour quitter les lieux. La décision soulève la question de l’articulation entre la protection du droit de propriété et la prise en compte de la situation des occupants sans titre dans le cadre du référé.
La Cour écarte d’abord les questions de compétence et d’intérêt à agir pour retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite. Elle déclare irrecevables les conclusions tardives de l’intimée et statue en reprenant les motifs du premier juge. Elle estime que « le juge judiciaire ne peut pas apprécier la légalité d’un acte administratif ». Toutefois, elle considère que dans le cadre du référé, « il n’est pas nécessaire de saisir la juridiction administrative » d’une question préjudicielle. La Cour relève que la qualité de gestionnaire de la parcelle par la société concessionnaire « n’est pas sérieusement contestable ». Elle en déduit son intérêt à agir. L’occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite au droit de propriété. La Cour affirme que « l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble est de nature à constituer un trouble manifestement illicite ». Elle constate aussi les conditions de vie précaires et dangereuses des occupants. Elle juge que l’expulsion demandée n’est pas disproportionnée. Le droit de propriété, qualifié de « droit à valeur constitutionnelle », prime sur le droit au respect du domicile invoqué. La solution confirme la jurisprudence traditionnelle sur la protection de la propriété en référé. Elle écarte les contestations sur la titularité du droit dès lors qu’elles ne sont pas sérieuses.
La Cour opère ensuite un rééquilibrage en accordant des délais aux occupants, au nom de la proportionnalité et de la protection des personnes vulnérables. Elle infirme l’ordonnance sur le point de l’expulsion immédiate. Elle relève que « la voie de fait qui aurait été pratiquée par les appelants n’étant pas caractérisée ». Dès lors, le délai légal de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution est applicable. La Cour va au-delà en accordant des « délais supplémentaires ». Elle motive cette décision par la situation des occupants, « pour certains âgés », tentant de « s’insérer » et sans « perspective d’hébergement ». Elle ordonne donc l’expulsion mais avec des délais expirant le 2 mai 2027. Ce délai très long vise à permettre « qu’une solution d’hébergement soit trouvée par les autorités compétentes ». La Cour opère ainsi une conciliation in concreto entre les droits en présence. Elle adapte les règles procédurales de l’expulsion à une situation humanitaire difficile. Cette approche témoigne d’une sensibilité accrue aux conséquences sociales de l’expulsion.
Cette décision illustre la marge de manœuvre du juge des référés dans l’appréciation des troubles manifestement illicites. La Cour rappelle des principes stricts sur la protection de la propriété. Elle refuse d’examiner des contestations portant sur des actes administratifs. Pourtant, elle use de son pouvoir d’appréciation pour aménager dans le temps l’exécution de la mesure. Le raisonnement sépare nettement le fond du droit et les modalités de son exécution. La Cour valide l’expulsion au fond mais en diffère considérablement l’effet. Cette dissociation peut sembler pragmatique. Elle évite de laisser des personnes sans abri tout en réaffirmant le droit du propriétaire. Le long délai accordé dépasse toutefois les hypothèses habituelles du code des procédures civiles d’exécution. Il traduit une forme de judiciarisation de l’accompagnement social. La décision impose indirectement aux autorités publiques de trouver une solution dans un délai contraint. Cette approche pourrait influencer le contentieux futur des expulsions. Elle invite à une évaluation concrète de la proportionnalité dans chaque cas.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 26 février 2026 statue sur un pourvoi formé contre une ordonnance de référé prononçant l’expulsion d’occupants sans titre. Ces derniers vivaient sur un terre-plein situé au sein d’un échangeur autoroutier. Le premier juge avait ordonné leur expulsion immédiate. Les appelants contestaient la compétence du juge judiciaire et l’intérêt à agir de la société concessionnaire. Ils sollicitaient un sursis à statuer en renvoyant une question préjudicielle au juge administratif. La Cour d’appel rejette ces moyens mais réforme partiellement l’ordonnance en accordant des délais pour quitter les lieux. La décision soulève la question de l’articulation entre la protection du droit de propriété et la prise en compte de la situation des occupants sans titre dans le cadre du référé.
La Cour écarte d’abord les questions de compétence et d’intérêt à agir pour retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite. Elle déclare irrecevables les conclusions tardives de l’intimée et statue en reprenant les motifs du premier juge. Elle estime que « le juge judiciaire ne peut pas apprécier la légalité d’un acte administratif ». Toutefois, elle considère que dans le cadre du référé, « il n’est pas nécessaire de saisir la juridiction administrative » d’une question préjudicielle. La Cour relève que la qualité de gestionnaire de la parcelle par la société concessionnaire « n’est pas sérieusement contestable ». Elle en déduit son intérêt à agir. L’occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite au droit de propriété. La Cour affirme que « l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble est de nature à constituer un trouble manifestement illicite ». Elle constate aussi les conditions de vie précaires et dangereuses des occupants. Elle juge que l’expulsion demandée n’est pas disproportionnée. Le droit de propriété, qualifié de « droit à valeur constitutionnelle », prime sur le droit au respect du domicile invoqué. La solution confirme la jurisprudence traditionnelle sur la protection de la propriété en référé. Elle écarte les contestations sur la titularité du droit dès lors qu’elles ne sont pas sérieuses.
La Cour opère ensuite un rééquilibrage en accordant des délais aux occupants, au nom de la proportionnalité et de la protection des personnes vulnérables. Elle infirme l’ordonnance sur le point de l’expulsion immédiate. Elle relève que « la voie de fait qui aurait été pratiquée par les appelants n’étant pas caractérisée ». Dès lors, le délai légal de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution est applicable. La Cour va au-delà en accordant des « délais supplémentaires ». Elle motive cette décision par la situation des occupants, « pour certains âgés », tentant de « s’insérer » et sans « perspective d’hébergement ». Elle ordonne donc l’expulsion mais avec des délais expirant le 2 mai 2027. Ce délai très long vise à permettre « qu’une solution d’hébergement soit trouvée par les autorités compétentes ». La Cour opère ainsi une conciliation in concreto entre les droits en présence. Elle adapte les règles procédurales de l’expulsion à une situation humanitaire difficile. Cette approche témoigne d’une sensibilité accrue aux conséquences sociales de l’expulsion.
Cette décision illustre la marge de manœuvre du juge des référés dans l’appréciation des troubles manifestement illicites. La Cour rappelle des principes stricts sur la protection de la propriété. Elle refuse d’examiner des contestations portant sur des actes administratifs. Pourtant, elle use de son pouvoir d’appréciation pour aménager dans le temps l’exécution de la mesure. Le raisonnement sépare nettement le fond du droit et les modalités de son exécution. La Cour valide l’expulsion au fond mais en diffère considérablement l’effet. Cette dissociation peut sembler pragmatique. Elle évite de laisser des personnes sans abri tout en réaffirmant le droit du propriétaire. Le long délai accordé dépasse toutefois les hypothèses habituelles du code des procédures civiles d’exécution. Il traduit une forme de judiciarisation de l’accompagnement social. La décision impose indirectement aux autorités publiques de trouver une solution dans un délai contraint. Cette approche pourrait influencer le contentieux futur des expulsions. Elle invite à une évaluation concrète de la proportionnalité dans chaque cas.