Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 26 février 2026, n°25/03926

Un bailleur a obtenu du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, la résiliation d’un bail pour impayés et l’expulsion du locataire. Ce dernier a interjeté appel en sollicitant des délais de paiement. Par arrêt du 26 février 2026, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence confirme l’ordonnance de première instance et rejette la demande de délais. La décision soulève une double question. Elle rappelle d’abord les strictes conditions procédurales encadrant l’effet dévolutif de l’appel en matière de conclusions. Elle précise ensuite les exigences substantielles pour l’octroi de délais de paiement suspendant une clause résolutoire.

La cour délimite avec rigueur le cadre procédural de l’appel, en sanctionnant les défauts de formulation des conclusions. L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour “les chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent”. La juridiction en déduit que “l’appelant, qui poursuit la réformation de l’ordonnance dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d’une part, mentionner qu’il en demande l’infirmation ou la réformation et, d’autre part, demander à la cour de ‘statuer à nouveau’”. En l’espèce, le bailleur sollicitait en appel une provision actualisée sans demander l’infirmation du chef correspondant de l’ordonnance. La cour estime que “l’effet dévolutif de l’appel, limité, ne permet pas d’ouvrir, devant la cour, un quelconque débat” sur cette demande. Cette solution rappelle une jurisprudence constante sur la nécessité d’une critique expresse. Elle protège le principe du contradictoire et la sécurité juridique. Elle peut toutefois sembler formaliste lorsque la demande nouvelle procède d’une simple actualisation. La rigueur procédurale l’emporte ici sur la recherche d’une solution matérielle complète.

L’arrêt rappelle ensuite les conditions strictes d’octroi des délais de paiement en matière de bail d’habitation. L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 subordonne cette mesure à la reprise du “versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience”. La cour constate que le locataire “n’a pas repris le paiement du loyer”. Elle en conclut que “les délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ne peuvent être accordés”. Cette application littérale de la loi est conforme à sa finalité. Le législateur a entendu éviter que des délais ne soient accordés à des locataires durablement insolvables. La condition de reprise des paiements courants sert d’indicateur de bonne foi et de capacité future. La solution se justifie également au regard des intérêts du bailleur. Elle évite de prolonger une occupation impayée sous couvert de délais irréalistes. La jurisprudence antérieure exigeait déjà une reprise effective et non une simple promesse. L’arrêt s’inscrit dans cette ligne en refusant d’accorder des délais malgré l’invocation d’un cancer et d’une perte d’emploi. L’absence de justificatifs produits a été déterminante. La cour rappelle ainsi que la compassion ne saurait dispenser du respect des conditions légales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture