Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 26 février 2026, n°24/15212
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 26 février 2026, statue sur un désistement d’appel intervenu dans un litige locatif complexe. Les bailleurs, titulaires d’un bail emphytéotique, avaient consenti un bail commercial. Pour impayés de loyers, ils avaient saisi le juge des référés afin d’obtenir la résiliation du bail et l’expulsion. Par ordonnance du 18 décembre 2024, le Président du tribunal judiciaire de Marseille avait dit n’y avoir lieu à référé, estimant les demandes sérieusement contestables. Les bailleurs avaient alors interjeté appel. Ultérieurement, le preneur fut placé en redressement judiciaire, puis cette procédure fut clôturée avant l’audience d’appel. Les bailleurs se sont désistés de leur appel. La Cour doit trancher sur la recevabilité et les effets de ce désistement, ainsi que sur le sort des mandataires de justice mis en cause. Elle constate le désistement parfait et met hors de cause les mandataires. La question est de savoir comment la Cour applique les règles procédurales du désistement et de l’intervention forcée dans un contexte marqué par une procédure collective désormais close. La solution retenue est de déclarer « lesdits désistements parfaits » et de constater « l’extinction de l’instance ».
**I. La mise en œuvre rigoureuse des conditions du désistement d’appel**
La Cour applique avec précision le régime juridique du désistement. Elle rappelle le principe de liberté posé par l’article 400 du code de procédure civile, selon lequel « le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières ». Elle en déduit logiquement que les conclusions de désistement, transmises en cours d’instance, sont recevables. La Cour examine ensuite la nécessité d’une acceptation par les intimés. Elle se réfère à l’article 401, qui subordonne cette acceptation au cas où le désistement « contient des réserves » ou si l’intimé a formé un appel incident. En l’absence de telles circonstances, elle constate que le désistement est devenu « parfait comme ayant été accepté par les intimés ». Cette analyse stricte permet d’assurer la sécurité juridique de l’extinction de l’instance.
La Cour en tire toutes les conséquences procédurales. Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte normalement soumission de payer les frais. Toutefois, les parties s’étant accordées sur un partage différent, la Cour entérine cet accord en disant « que chaque partie conserva la charge des dépens par elle exposés ». Ce point illustre le caractère supplétif de la règle légale, qui cède devant la volonté commune des parties. La Cour constate in fine « l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ». Cette solution classique met un terme définitif au litige né de l’ordonnance de référé, sans préjuger d’éventuelles actions au fond.
**II. La gestion pragmatique des interventions liées à une procédure collective**
La Cour opère un réexamen nécessaire des interventions forcées. Les mandataires judiciaire et administrateur judiciaire du preneur avaient été mis en cause en juillet 2025. Cette intervention se justifiait pleinement alors que la procédure de redressement judiciaire était ouverte. La Cour le reconnaît en soulignant que l’ouverture de la procédure collective « implique leur mise en cause ». Elle applique ainsi les articles 554 et 555 du code de procédure civile, qui régissent l’intervention forcée en appel. La situation procédurale évolue cependant avec la clôture du redressement judiciaire par jugement du 10 décembre 2025. Dès lors, les mandataires sont déchargés de leur mission.
La Cour tire les conséquences de cette évolution en les mettant hors de cause. Elle estime en effet que leur intervention « ne se justifie plus » depuis la fin de la procédure collective. Cette décision est empreinte de pragmatisme procédural. Elle évite de maintenir dans l’instance des personnes dont le rôle a pris fin. Elle respecte aussi l’économie générale du droit des procédures collectives, où les pouvoirs des mandataires sont liés à l’existence de la procédure. Cette mise hors de cause, intervenue avant l’examen du désistement, permet de nettoyer le débat judiciaire. Elle assure une exacte correspondance entre les parties présentes et l’objet du litige.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 26 février 2026, statue sur un désistement d’appel intervenu dans un litige locatif complexe. Les bailleurs, titulaires d’un bail emphytéotique, avaient consenti un bail commercial. Pour impayés de loyers, ils avaient saisi le juge des référés afin d’obtenir la résiliation du bail et l’expulsion. Par ordonnance du 18 décembre 2024, le Président du tribunal judiciaire de Marseille avait dit n’y avoir lieu à référé, estimant les demandes sérieusement contestables. Les bailleurs avaient alors interjeté appel. Ultérieurement, le preneur fut placé en redressement judiciaire, puis cette procédure fut clôturée avant l’audience d’appel. Les bailleurs se sont désistés de leur appel. La Cour doit trancher sur la recevabilité et les effets de ce désistement, ainsi que sur le sort des mandataires de justice mis en cause. Elle constate le désistement parfait et met hors de cause les mandataires. La question est de savoir comment la Cour applique les règles procédurales du désistement et de l’intervention forcée dans un contexte marqué par une procédure collective désormais close. La solution retenue est de déclarer « lesdits désistements parfaits » et de constater « l’extinction de l’instance ».
**I. La mise en œuvre rigoureuse des conditions du désistement d’appel**
La Cour applique avec précision le régime juridique du désistement. Elle rappelle le principe de liberté posé par l’article 400 du code de procédure civile, selon lequel « le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières ». Elle en déduit logiquement que les conclusions de désistement, transmises en cours d’instance, sont recevables. La Cour examine ensuite la nécessité d’une acceptation par les intimés. Elle se réfère à l’article 401, qui subordonne cette acceptation au cas où le désistement « contient des réserves » ou si l’intimé a formé un appel incident. En l’absence de telles circonstances, elle constate que le désistement est devenu « parfait comme ayant été accepté par les intimés ». Cette analyse stricte permet d’assurer la sécurité juridique de l’extinction de l’instance.
La Cour en tire toutes les conséquences procédurales. Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte normalement soumission de payer les frais. Toutefois, les parties s’étant accordées sur un partage différent, la Cour entérine cet accord en disant « que chaque partie conserva la charge des dépens par elle exposés ». Ce point illustre le caractère supplétif de la règle légale, qui cède devant la volonté commune des parties. La Cour constate in fine « l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ». Cette solution classique met un terme définitif au litige né de l’ordonnance de référé, sans préjuger d’éventuelles actions au fond.
**II. La gestion pragmatique des interventions liées à une procédure collective**
La Cour opère un réexamen nécessaire des interventions forcées. Les mandataires judiciaire et administrateur judiciaire du preneur avaient été mis en cause en juillet 2025. Cette intervention se justifiait pleinement alors que la procédure de redressement judiciaire était ouverte. La Cour le reconnaît en soulignant que l’ouverture de la procédure collective « implique leur mise en cause ». Elle applique ainsi les articles 554 et 555 du code de procédure civile, qui régissent l’intervention forcée en appel. La situation procédurale évolue cependant avec la clôture du redressement judiciaire par jugement du 10 décembre 2025. Dès lors, les mandataires sont déchargés de leur mission.
La Cour tire les conséquences de cette évolution en les mettant hors de cause. Elle estime en effet que leur intervention « ne se justifie plus » depuis la fin de la procédure collective. Cette décision est empreinte de pragmatisme procédural. Elle évite de maintenir dans l’instance des personnes dont le rôle a pris fin. Elle respecte aussi l’économie générale du droit des procédures collectives, où les pouvoirs des mandataires sont liés à l’existence de la procédure. Cette mise hors de cause, intervenue avant l’examen du désistement, permet de nettoyer le débat judiciaire. Elle assure une exacte correspondance entre les parties présentes et l’objet du litige.