Cour d’appel de Agen, le 5 avril 2011, n°10/01103

La Cour d’appel d’Agen, chambre sociale, le 5 avril 2011, statue sur un litige relatif à l’application d’une prime d’ancienneté conventionnelle. Une salariée, engagée en 1980, reproche à son employeur de ne pas lui verser intégralement la prime prévue par un avenant du 25 mars 2002 à la convention collective. Cet avenant institue une prime de 1% par année de services effectifs. L’employeur soutenait que le calcul devait se fonder sur l’ancienneté dans l’emploi occupé au moment du reclassement. Le conseil de prud’hommes, saisi en référé, avait débouté la salariée. La Cour d’appel réforme cette décision. Elle estime que le refus de l’employeur de suivre l’interprétation jurisprudentielle constante constitue un trouble manifestement illicite. Elle alloue à la salariée une provision sur ses créances et des dommages-intérêts pour manquement à l’exécution loyale de la convention. La décision soulève la question de l’office du juge des référés face à une violation établie d’une norme conventionnelle. Elle invite aussi à réfléchir sur la sanction de l’exécution déloyale des conventions collectives.

La compétence du juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite trouve ici une application rigoureuse. L’employeur contestait cette compétence en invoquant une difficulté sérieuse d’interprétation. La Cour écarte cet argument. Elle constate que l’interprétation des clauses litigieuses est désormais fixée. La Cour de cassation a en effet précisé que la prime se calcule sur la totalité des services effectifs dans l’entreprise. La jurisprudence est unifiée depuis 2007. Dès lors, le refus persistant de l’employeur n’est plus une simple contestation. Il devient une violation caractérisée d’une obligation claire. La Cour relève que “le refus (…) d’appliquer conformément à l’interprétation jurisprudentielle clairement donnée (…) la clause précitée (…) est dès lors constitutif d’un trouble manifestement illicite.” Cette qualification permet au juge des référés d’intervenir. Il peut prescrire une mesure pour faire cesser ce trouble. La Cour ordonne ainsi le versement d’une provision. Cette solution affirme l’autorité de la jurisprudence interprétative des conventions. Elle rappelle que la stabilisation de l’interprétation change la nature du litige. Une difficulté sérieuse peut ainsi se muer en illicite manifeste.

La décision procède ensuite à une exécution concrète de ce pouvoir en allouant des provisions. Elle opère un calcul précis en tenant compte de la prescription quinquennale des salaires. La demande initiale était bien plus élevée. La Cour retient la période non prescrite, soit du 15 décembre 2004 au 30 novembre 2009. Elle statue “à titre de provision”. Cette formulation est essentielle. Elle préserve la compétence du juge du fond sur le montant définitif. Le référé ne tranche pas irrévocablement le principal. Il assure une protection immédiate au créancier. La Cour refuse en revanche de prononcer une astreinte. Elle note que l’employeur a déjà exécuté des décisions similaires. Cette appréciation souveraine tempère la sévérité de la condamnation. Elle montre que le juge adapte les mesures à la situation. L’intervention du juge des référés apparaît ainsi à la fois ferme et mesurée. Elle garantit l’effectivité du droit sans préjuger de l’intégralité du litige.

La portée de l’arrêt dépasse la seule question procédurale. Elle consacre une sanction civile spécifique à l’inexécution des conventions collectives. La Cour accorde à la salariée des dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 2262-12 du code du travail. Ce texte permet d’agir pour obtenir l’exécution des engagements conventionnels. Il prévoit aussi l’allocation de dommages et intérêts en cas de violation. La Cour estime que le refus d’application a causé un “préjudice particulier”. Elle fixe une somme provisionnelle de mille euros. Cette condamnation est distincte du rappel de salaire. Elle sanctionne le comportement de l’employeur. La violation n’est pas seulement une erreur de calcul. Elle constitue un manquement à l’exigence de loyauté dans l’exécution des accords. L’arrêt donne ainsi une effectivité concrète à cette obligation légale. Il transforme une règle générale en un outil de réparation individuelle.

Cette analyse est nuancée par le rejet de la demande du syndicat. La Cour refuse de lui allouer des dommages-intérêts. Elle estime qu’un risque de “dérapage” ne constitue pas un préjudice distinct. Le syndicat ne justifie pas d’un préjudice propre. Cette solution est classique. Elle protège l’action syndicale mais en limite la portée indemnitaire. Seul le salarié directement lésé peut obtenir réparation de son préjudice personnel. La Cour applique strictement les conditions de la responsabilité. Elle évite ainsi une indemnisation trop large. La condamnation de l’employeur aux frais non compris dans les dépens complète le dispositif. L’allocation au titre de l’article 700 du code de procédure civile est équitable. Elle compense les frais exposés pour faire cesser l’illicite. L’arrêt dessine ainsi un système complet de sanctions. Il combine provision sur créance, dommages-intérêts spécifiques et compensation des frais de procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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