La décision du Conseil constitutionnel du 6 mars 2014, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, examine la conformité à la Constitution de la saisine d’office du tribunal aux fins d’ouverture d’une liquidation judiciaire. Une société, en liquidation, contestait les mots « se saisir d’office ou » à l’article L. 640-5 du code de commerce. Elle soutenait leur incompatibilité avec l’article 16 de la Déclaration de 1789, garantissant la séparation des pouvoirs et l’impartialité du juge. Le Premier ministre défendait la disposition. Le Conseil constitutionnel, après une audience publique, a déclaré ces mots contraires à la Constitution.
La question de droit était de savoir si la faculté pour une juridiction de se saisir d’office d’une demande de liquidation judiciaire, sans garanties légales spécifiques, portait atteinte au principe d’impartialité découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789. Le Conseil constitutionnel a répondu par l’affirmative, prononçant l’inconstitutionnalité partielle de l’article L. 640-5 du code de commerce. Cette décision illustre le contrôle rigoureux des conditions procédurales entourant l’initiative de l’action en justice par le juge lui-même.
**Le renforcement constitutionnel du principe d’impartialité procédurale**
Le Conseil constitutionnel consacre une exigence procédurale stricte découlant du principe d’impartialité. Il rappelle que ce principe est « indissociable de l’exercice de fonctions juridictionnelles ». Il en déduit qu’« en principe une juridiction ne saurait disposer de la faculté d’introduire de sa propre initiative une instance au terme de laquelle elle prononce une décision ». Cette prohibition de la saisine d’office n’est pas absolue. Le Conseil admet des exceptions justifiées par un « motif d’intérêt général ». Il pose cependant une condition substantielle : la loi doit instituer des « garanties propres à assurer le respect du principe d’impartialité ». Le contrôle opéré est ainsi un contrôle de proportionnalité. Le juge constitutionnel vérifie la coexistence d’un but légitime et de garanties adéquates.
L’application de ce cadre à l’espèce conduit à une validation partielle du dispositif contesté. Le Conseil reconnaît la poursuite d’un « but d’intérêt général » par le législateur. La saisine d’office vise à éviter qu’une procédure nécessaire « ne soit pas retardée afin d’éviter l’aggravation irrémédiable de la situation de l’entreprise ». L’objectif de célérité et de préservation des intérêts collectifs est ainsi jugé légitime. Toutefois, l’absence de garde-fous législatifs est fatale. Le Conseil constate qu’« aucune disposition ne fixe les garanties légales ayant pour objet d’assurer qu’en se saisissant d’office, le tribunal ne préjuge pas sa position ». Le déséquilibre est patent entre l’objectif poursuivi et le risque pour l’impartialité. La disposition est donc invalidée faute de mesures compensatrices.
**La portée pratique d’une invalidation ciblée et ses limites**
La décision produit des effets immédiats et ciblés sur le droit des entreprises en difficulté. La déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à la date de publication. Elle s’applique « à tous les jugements d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire rendus postérieurement à cette date ». Seule la saisine d’office du tribunal est supprimée. Les autres voies d’ouverture demeurent. Le ministère public peut toujours saisir le tribunal sur requête. Un créancier conserve son droit d’assignation. Le législateur est invité à combler le vide. Il pourrait instaurer des garanties, comme la saisine par un magistrat distinct de celui qui jugera au fond. La décision préserve ainsi l’objectif de traitement rapide des cessations de paiement tout en corrigeant son vice procédural.
La portée de l’arrêt dépasse le seul droit des procédures collectives. Il constitue un arrêt de principe sur les conditions constitutionnelles de la saisine d’office. Le raisonnement s’appliquera à toute procédure non punitive où le juge s’auto-saisit. La décision renforce la sécurité juridique des justiciables face à l’initiative judiciaire. Elle consacre un standard exigeant de protection procédurale. Une limite doit être notée. Le Conseil n’examine pas la saisine d’office du ministère public, pourtant mentionnée dans la même phrase. Cette approche minimaliste évite une censure plus large. Elle laisse ouverte la question des garanties entourant l’action du parquet, acteur central mais non juridictionnel.