Conseil constitutionnel, Décision n° 2012-286 QPC du 7 décembre 2012

La décision du Conseil constitutionnel du 6 décembre 2012, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, examine la conformité à la Constitution de la saisine d’office du tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Des sociétés en difficulté soutenaient que cette faculté, prévue à l’article L. 631-5 du code de commerce, méconnaissait le principe d’impartialité découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789. Le Premier ministre défendait la disposition contestée. Le Conseil constitutionnel, après avoir auditionné les parties, a déclaré ces mots contraires à la Constitution. La question posée était de savoir si le législateur, en permettant à une juridiction de se saisir spontanément d’une procédure contentieuse non punitive, avait suffisamment entouré cette prérogative de garanties assurant son impartialité. Le Conseil a répondu par la négative, tout en reconnaissant la légitimité de l’objectif poursuivi. Cette décision invite à analyser le renforcement des exigences procédurales pesant sur le juge saisi d’office (I), avant d’en mesurer la portée immédiate sur le droit des entreprises en difficulté (II).

**I. L’affirmation exigeante du principe d’impartialité comme limite à la saisine d’office**

Le Conseil constitutionnel consolide d’abord le principe selon lequel l’impartialité du juge interdit généralement sa saisine spontanée. Il rappelle que cette interdiction n’est « pas un caractère général et absolu ». Une dérogation reste possible pour des procédures non punitives si deux conditions cumulatives sont remplies. La saisine d’office doit d’abord être « fondée sur un motif d’intérêt général ». Le Conseil valide sans difficulté ce premier critère en l’espèce. Il relève que la procédure de redressement judiciaire vise « la poursuite de l’activité du débiteur, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ». Permettre au tribunal d’intervenir rapidement « afin d’éviter l’aggravation irrémédiable de la situation de l’entreprise » constitue bien un objectif d’intérêt général. Le grief ne porte donc pas sur la finalité de la disposition.

Le contrôle se concentre ensuite sur le second critère, celui des garanties légales. Le Conseil exige que soient « instituées par la loi des garanties propres à assurer le respect du principe d’impartialité ». Il constate que ni les dispositions contestées « ni aucune autre disposition » ne fixent de telles garanties. Le défaut est essentiellement procédural. Il réside dans l’absence de mécanismes législatifs assurant « qu’en se saisissant d’office, le tribunal ne préjuge pas sa position » lorsqu’il statuera ultérieurement sur le fond. Cette exigence est cruciale. Elle traduit une conception substantielle de l’impartialité, qui doit être garantie objectivement par le cadre légal lui-même. La décision marque ainsi un refus de s’en remettre à la seule déontologie judiciaire subjective. Le juge constitutionnel impose au législateur un devoir positif d’encadrement des procédures qu’il institue.

**II. Une portée pratique immédiate mais une influence doctrinale durable**

La déclaration d’inconstitutionnalité produit des effets directs et nets sur le droit positif. Le Conseil assortit sa décision d’une modulation temporelle classique. La censure prend effet à la date de publication et s’applique aux jugements d’ouverture rendus postérieurement. Cette solution évite les troubles excessifs en préservant les procédures déjà engagées. Sur le fond, la disposition est amputée de la référence à la saisine d’office. Le tribunal ne peut plus se saisir spontanément. Les autres voies de saisine, sur requête du ministère public ou sur assignation d’un créancier, demeurent pleinement valides. L’impact opérationnel est donc ciblé, supprimant une modalité procédurale jugée dangereuse pour les droits des justiciables.

Au-delà de ce retrait, la décision forge une jurisprudence constitutionnelle exigeante pour toute procédure non punitive. Elle pose un standard désormais incontournable pour le législateur. Celui-ci devra, s’il entend prévoir à l’avenir une saisine d’office, impérativement y adjoindre des garanties légales spécifiques. Ces garanties devront concrètement préserver la liberté d’appréciation du juge lors du jugement au fond. La décision renforce ainsi la protection procédurale des justiciables face au pouvoir d’initiative des juridictions. Elle consacre une lecture dynamique de l’article 16 de la Déclaration de 1789, en faisant de l’impartialité un principe à effectivité renforcée. Cette solution influe durablement sur la conception des procédures civiles et commerciales, en subordonnant leur efficacité au respect de garanties fondamentales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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