Conseil constitutionnel, Décision n° 2012-283 QPC du 23 novembre 2012

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 22 novembre 2012, a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur plusieurs articles du code de l’environnement relatifs aux monuments naturels et aux sites. Le requérant soutenait que ces dispositions méconnaissaient plusieurs droits et libertés constitutionnels. Les juges constitutionnels ont rejeté la plupart des griefs mais ont prononcé l’inconstitutionnalité partielle du dispositif législatif examiné.

Les faits concernent une procédure de classement d’un site engagée par l’autorité administrative. Le propriétaire du site, contestant cette décision, a saisi la juridiction administrative. Par la suite, une question prioritaire de constitutionnalité a été transmise au Conseil d’État puis au Conseil constitutionnel. Le requérant invoquait la violation du droit à un recours effectif, du droit de propriété, de la liberté d’entreprendre et de plusieurs principes issus de la Charte de l’environnement. Le Conseil constitutionnel a dû déterminer si les articles L. 341-1 et suivants du code de l’environnement respectaient les exigences constitutionnelles.

La décision écarte d’abord le grief tiré du droit à un recours juridictionnel effectif. Le Conseil relève que les administrés conservent la faculté d’exercer un recours pour excès de pouvoir. Il affirme que « les dispositions contestées ne privent pas les administrés du droit d’introduire devant le juge administratif, dans le délai du recours contentieux, un recours pour excès de pouvoir ». Le droit à un recours effectif, garanti par l’article 16 de la Déclaration de 1789, n’est donc pas méconnu. Les juges fondent également leur analyse sur la possibilité de solliciter un déclassement. Cette solution confirme une interprétation large du droit au recours en matière de police administrative spéciale.

Concernant le droit de propriété et la liberté d’entreprendre, le Conseil opère un contrôle de proportionnalité. Il reconnaît que le classement constitue une restriction à ces libertés. Toutefois, il estime que cette ingérence est justifiée par un motif d’intérêt général. Le classement vise à assurer la conservation de lieux présentant un intérêt « au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ». Le dispositif prévoit des garanties comme l’indemnisation en cas de préjudice certain. Le Conseil souligne que l’obligation de notifier une aliénation « n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire l’aliénation du bien classé ». La soumission des travaux à autorisation ne constitue pas une interdiction absolue. L’atteinte n’est donc pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.

La décision procède ensuite à un examen approfondi des griefs fondés sur la Charte de l’environnement. Le Conseil écarte le moyen tiré de l’article 6. Il rappelle que ce principe de conciliation « n’institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit ». Sa méconnaissance ne peut être invoquée dans le cadre d’une QPC. En revanche, l’analyse est différente s’agissant de l’article 7 de la Charte. Le Conseil juge que le classement et le déclassement sont des « décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». Or, le législateur n’a prévu aucune procédure de participation du public pour ces actes. Il constate que « ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n’assurent la mise en œuvre du principe de participation ». Les articles L. 341-3 et L. 341-13 sont donc déclarés contraires à la Constitution. Cette censure partielle est notable car elle consacre l’applicabilité directe de l’article 7 de la Charte.

La portée de cette décision est significative à plusieurs égards. Elle renforce d’abord l’effectivité des droits procéduraux en matière environnementale. Le Conseil étend le champ d’application du principe de participation. Celui-ci s’impose désormais aux décisions individuelles de classement et de déclassement. Cette solution complète la jurisprudence antérieure sur l’information et la consultation du public. Elle aligne le droit interne sur les standards du droit international et européen. La décision influence aussi la technique législative. Le législateur doit désormais intégrer explicitement des mécanismes participatifs dans les procédures spéciales.

Toutefois, le Conseil constitutionnel limite les effets dans le temps de sa décision. Il reporte l’abrogation au 1er septembre 2013. Il motive ce report par la nécessité d’éviter des « conséquences manifestement excessives ». Le législateur dispose ainsi d’un délai pour adapter la réglementation. Cette modulation temporelle est caractéristique du contrôle de constitutionnalité a posteriori. Elle permet de concilier la sécurité juridique et la protection des droits. La décision illustre enfin une approche équilibrée des conflits de normes. Le Conseil valide le cœur du dispositif de protection des sites. Il ne remet pas en cause l’équilibre trouvé par le législateur entre protection du patrimoine et droits des propriétaires. La censure est ciblée et corrective, non destructrice de l’édifice législatif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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