Le Conseil constitutionnel, par une décision du 11 octobre 2012, a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur plusieurs articles du code de commerce relatifs aux pouvoirs de l’Autorité de la concurrence. Des sociétés contestaient les dispositions du paragraphe IV de l’article L. 430-8, permettant le retrait d’une autorisation de concentration et l’infligation de sanctions pécuniaires en cas d’inexécution d’engagements. Elles critiquaient également les articles L. 461-1, L. 461-3 et L. 462-5, relatifs à la composition et au fonctionnement de l’Autorité. Les requérants invoquaient une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et une méconnaissance des principes d’indépendance et d’impartialité. Le Conseil constitutionnel a rejeté ces griefs et déclaré les dispositions conformes à la Constitution.
**I. La conciliation opérée entre liberté économique et ordre public concurrentiel**
Le Conseil constitutionnel valide le dispositif de sanction attaché au contrôle des concentrations. Il rappelle que la liberté d’entreprendre peut faire l’objet de limitations justifiées par l’intérêt général. Le législateur a entendu assurer le respect effectif des injonctions liées aux autorisations. Le juge constitutionnel souligne le caractère conditionné et encadré des prérogatives de l’Autorité. Le retrait de l’autorisation n’intervient qu’en cas d’inexécution d’engagements souscrits. La sanction pécuniaire est également subordonnée à ce manquement. Le Conseil relève l’existence de garanties procédurales substantielles. La prescription quinquennale et le recours juridictionnel sont notamment mentionnés. L’objectif de préservation de l’ordre public économique est jugé suffisant. Les atteintes portées apparaissent ainsi proportionnées à cet objectif. Le contrôle de proportionnalité exercé est classique dans son raisonnement. Il s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la liberté d’entreprendre. Le Conseil écarte par ailleurs le grief tiré de l’intelligibilité de la loi. Il estime que ce motif ne peut être invoqué dans le cadre d’une QPC. Cette solution rappelle la distinction entre le contrôle a priori et a posteriori. Elle confirme une approche restrictive de l’examen de ce standard.
**II. La confirmation des garanties entourant l’exercice du pouvoir de sanction**
Le Conseil examine les exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789. Il rappelle qu’une autorité administrative indépendante peut exercer un pouvoir de sanction. Cette compétence doit être assortie de mesures protectrices des droits et libertés. Le Conseil procède à l’examen détaillé des garanties légales offertes. La composition du collège et les règles de délibération sont précisément fixées. Les obligations de récusation et de publicité des intérêts sont mises en avant. Le juge souligne la séparation organique entre les services d’instruction et le collège. L’indépendance du rapporteur général et de ses services est garantie par la loi. Le Conseil constate que la saisine d’office, proposée par le rapporteur général, ne préjuge pas de la suite. L’instruction et le prononcé de la sanction relèvent de formations distinctes. Le rapporteur général n’assiste pas au délibéré dans ce type de contentieux. L’ensemble de ces éléments permet d’assurer l’impartialité de l’Autorité. Le contrôle juridictionnel a posteriori est présenté comme un ultime garde-fou. La décision valide ainsi le modèle de l’autorité administrative indépendante. Elle confère une légitimité constitutionnelle à son architecture complexe. Cette analyse consolide le cadre juridique des autorités de régulation. Elle offre une grille de lecture pour l’examen de leurs pouvoirs répressifs.