Conseil constitutionnel, Décision n° 2012-274 QPC du 28 septembre 2012

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 27 septembre 2012, a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité concernant le troisième alinéa de l’article 73 de la loi du 1er juin 1924. Cette disposition, applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, organise un régime dérogatoire pour l’évaluation de l’indemnité de réduction due par le donataire ou légataire d’une exploitation agricole. Les requérants soutenaient que cette règle, fixant l’indemnité sur la base du seul revenu net moyen de l’exploitation, portait une atteinte injustifiée au principe d’égalité et au droit de propriété des héritiers réservataires. Après une procédure contradictoire, le Conseil constitutionnel a rejeté ces griefs et déclaré la disposition conforme à la Constitution. La décision écarte ainsi l’inconstitutionnalité tout en précisant le cadre juridique des dispositions locales alsaciennes-mosellanes.

**I. La justification constitutionnelle d’un régime dérogatoire ancien**

Le Conseil constitutionnel valide le maintien de règles particulières en Alsace-Moselle. Il rappelle d’abord le fondement historique de ces dispositions. La loi du 1er juin 1924 a introduit le droit civil français tout en conservant certaines règles antérieures. Le Conseil invoque « le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de dispositions particulières ». Il en déduit que ces règles peuvent demeurer en vigueur tant qu’elles ne sont pas harmonisées avec le droit commun. Leur champ d’application ne doit pas être élargi et les différences de traitement ne doivent pas être accrues. Le Conseil constate que les dispositions contestées s’appliquent à une catégorie restreinte de personnes. La qualité d’Alsacien-Lorrain ne se transmet pas au-delà de la première génération des descendants nés avant 1918. Cette limitation temporelle intrinsèque permet d’écarter le grief d’inégalité entre les héritiers selon le droit applicable.

Le contrôle opéré s’attache ensuite à la logique propre du dispositif dérogatoire. Le Conseil relève que l’objectif du législateur de 1924 était de « favoriser la transmission des exploitations agricoles en ligne directe ». Le mécanisme d’évaluation par le revenu net moyen vise à éviter que l’indemnité due aux réservataires n’obère la viabilité économique de l’exploitation. Il s’agit d’empêcher son morcellement ou sa cession forcée. Le Conseil estime que la différence de traitement instituée est en « lien direct avec l’objet de la loi ». Le choix du législateur répond ainsi à une raison d’intérêt général. La dérogation à l’égalité stricte entre cohéritiers se trouve justifiée par la finalité de préservation de l’unité de l’exploitation agricole. La décision valide donc une conception instrumentale du droit successoral au service d’une politique économique et sociale.

**II. La neutralisation des griefs fondés sur les droits fondamentaux**

Le Conseil écarte l’atteinte au droit de propriété des héritiers réservataires par un raisonnement strictement successoral. Il rappelle que « les héritiers ne deviennent propriétaires des biens du défunt qu’en vertu de la loi successorale ». La disposition contestée définit précisément les modalités d’appréciation des droits de chacun dans la succession. Elle ne prive pas les héritiers d’un droit préexistant. Le grief est donc déclaré inopérant. Cette analyse affirme la primauté de la loi dans la constitution des droits héréditaires. Elle refuse de considérer que les réservataires ont un droit de propriété anticipé sur une quote-part de la succession. Le Conseil valide ainsi une conception purement légale et différée de la propriété successorale.

La décision opère également une conciliation des principes constitutionnels en présence. Le Conseil reconnaît implicitement que le régime dérogatoire affecte l’étendue des droits des réservataires. Mais il estime que cette atteinte est proportionnée à l’objectif d’intérêt général poursuivi. La règle spéciale d’évaluation garantit la transmission de l’outil de travail. Elle ne supprime pas l’indemnité due aux autres héritiers. Elle en module seulement le calcul pour préserver l’unité économique. Le Conseil juge que le législateur a trouvé un équilibre acceptable entre la protection de la réserve et la continuité de l’exploitation. Cette solution s’inscrit dans une tradition jurisprudentielle admettant des aménagements successoraux pour des motifs économiques. Elle confirme la marge d’appréciation du législateur dans l’organisation des droits héréditaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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