Tribunal de commerce d’Orléans, le 6 février 2025, n°2024005722

Le Tribunal de commerce d’Orléans, statuant en référé le 6 février 2025, a été saisi d’une demande de provision sur un préjudice lié à des malfaçons alléguées dans l’exécution d’un contrat de sous-traitance. Le demandeur sollicitait le paiement de la somme de 13 602,02 euros. Le défendeur opposait des contestations sérieuses et demandait une expertise. Le juge a dit n’y avoir lieu à référé, renvoyant les parties à statuer au fond. Cette ordonnance illustre les conditions strictes de l’article 872 du code de procédure civile et soulève la question de l’appréciation de l’existence d’une créance non sérieusement contestable en présence d’un désaccord sur la réalité du préjudice.

L’ordonnance rappelle avec rigueur les exigences procédurales du référé provision. Elle refuse d’accorder une provision car “la société GBA VAL DE France ne justifie pas du montant demandé” et que “la société RENOVATION DG 45 émet des contestations sérieuses”. Le juge applique strictement l’article 872, alinéa 1er, qui subordonne l’octroi d’une provision à l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable. Ici, le défaut de justification du montant du préjudice par le créancier, combiné aux contestations du débiteur, empêche de caractériser une telle obligation. Cette solution est classique et conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui exige que la créance apparaisse fondée dans son principe. Le juge des référés se refuse à préjuger du fond du litige, notamment sur l’existence et l’étendue des malfaçons, ce qui relèvera de l’expertise demandée au principal.

Cette application stricte protège les droits de la défense et évite une anticipation du jugement au fond. Elle préserve la nature provisoire et non définitive de la mesure de référé. Toutefois, elle peut laisser un créancier présumé sans avancement financier malgré un préjudice apparent. La solution se distingue de l’hypothèse où l’existence de l’obligation est établie et où seule son quantum est discuté. Dans ce dernier cas, une provision peut être ordonnée. La décision opère ainsi une distinction nette entre contestation sur le principe même de la dette et contestation sur son montant. Elle rappelle que la charge de la preuve incombe au demandeur en référé, qui doit apporter des éléments suffisants pour écarter le caractère sérieux des contestations.

La portée de l’ordonnance réside dans son refus de transformer le référé en expertise anticipée. Le juge écarte implicitement la demande d’expertise formulée par le défendeur en référé, considérant que cette mesure est prématurée et relève de l’instruction au fond. Cette position est conforme à l’économie du référé, qui est une procédure rapide et non une phase d’instruction approfondie. Elle encourage les parties à engager une procédure au fond pour trancher le litige de manière définitive. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante des juges des référés, soucieux de ne pas empiéter sur la mission du juge du fond.

Néanmoins, cette rigueur peut sembler excessive lorsque le préjudice allégué est corroboré par des éléments initiaux, comme des courriers de mise en demeure restés sans réponse. Le juge aurait pu, sans préjuger du fond, constater l’existence d’un différend justifiant une mesure d’instruction urgente, mais il a choisi une interprétation restrictive de ses pouvoirs. Cette solution privilégie la sécurité juridique et évite tout risque d’irréversible. Elle laisse cependant en suspens la situation du demandeur, qui devra supporter le coût et le délai d’une procédure au fond. L’ordonnance illustre ainsi l’équilibre toujours délicat entre célérité et rigueur dans la justice des référés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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