Tribunal de commerce d’Orleans, le 23 janvier 2025, n°J2024000024
Le Tribunal de commerce d’Orléans, par jugement du 23 janvier 2025, a été saisi d’une demande en fixation de créances dans le cadre d’une liquidation judiciaire. Une société débitrice, placée en liquidation le 26 juin 2024, avait contracté auprès d’un établissement de crédit un compte courant et deux prêts professionnels. À la suite de défauts de paiement, le créancier avait résilié les contrats et déclaré sa créance auprès du liquidateur. Le défendeur, représenté par ce liquidateur, n’a pas contesté la dette. Le tribunal a donc fixé au passif de la société en liquidation les sommes réclamées, en limitant la production d’intérêts jusqu’à la date du jugement d’ouverture. La décision soulève la question de savoir dans quelle mesure le juge peut, lors de la fixation d’une créance non contestée en liquidation judiciaire, vérifier son caractère certain et liquide et en moduler les effets, notamment quant à la production d’intérêts. Le tribunal a admis la créance mais a précisé que les intérêts, légaux ou contractuels, ne courent que jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective, conformément à l’article L. 641-13 du code de commerce.
**La vérification judiciaire du caractère certain et liquide de la créance**
Le tribunal procède à un contrôle de la créance déclarée, même en l’absence de contestation. Il rappelle que “la demande représente une créance certaine, elle a été vérifiée et elle est juste”. Cette vérification active s’inscrit dans le cadre des pouvoirs du juge-commissaire et du tribunal saisi d’une demande en fixation. Elle permet de s’assurer que la créance est fondée et chiffrée avec exactitude, condition nécessaire pour son admission au passif. Le tribunal opère ainsi une distinction entre le solde du compte courant et les capitaux restant dus sur les prêts, chacun faisant l’objet d’une évaluation distincte. Cette approche garantit la sécurité des opérations de liquidation et protège l’égalité entre les créanciers. Elle rappelle que l’absence de contradiction ne dispense pas le juge de son office. La solution est classique et conforme à la jurisprudence constante qui exige, pour l’admission d’une créance, qu’elle soit certaine, liquide et exigible.
**La limitation des effets de la créance par la date d’ouverture de la liquidation**
La décision opère une modulation temporelle significative concernant les intérêts. Le tribunal fixe les créances en capital mais précise que les intérêts, qu’ils soient légaux ou contractuels, ne sont dus que “jusqu’au 26 juin 2024, date d’ouverture de la liquidation judiciaire”. Cette solution applique strictement l’article L. 641-13 du code de commerce, qui dispose que les intérêts des créances nées avant le jugement d’ouverture ne produisent plus d’intérêts à compter de ce jugement, sauf exceptions légales. En l’espèce, aucune exception n’étant invoquée, le tribunal arrête la course des intérêts à cette date charnière. Cette règle, d’ordre public, vise à figurer le passif pour faciliter le déroulement de la liquidation. Le jugement en tire les conséquences naturelles, refusant implicitement d’accorder des intérêts pour la période postérieure à l’ouverture, même si la créance était exigible en raison d’une déchéance du terme prononcée antérieurement. Cette application stricte peut paraître rigoureuse pour le créancier, mais elle est essentielle à la cohérence du système collectif. Elle préserve la masse des créanciers d’une augmentation continue du passif et favorise une clôture plus rapide de la procédure.
Le Tribunal de commerce d’Orléans, par jugement du 23 janvier 2025, a été saisi d’une demande en fixation de créances dans le cadre d’une liquidation judiciaire. Une société débitrice, placée en liquidation le 26 juin 2024, avait contracté auprès d’un établissement de crédit un compte courant et deux prêts professionnels. À la suite de défauts de paiement, le créancier avait résilié les contrats et déclaré sa créance auprès du liquidateur. Le défendeur, représenté par ce liquidateur, n’a pas contesté la dette. Le tribunal a donc fixé au passif de la société en liquidation les sommes réclamées, en limitant la production d’intérêts jusqu’à la date du jugement d’ouverture. La décision soulève la question de savoir dans quelle mesure le juge peut, lors de la fixation d’une créance non contestée en liquidation judiciaire, vérifier son caractère certain et liquide et en moduler les effets, notamment quant à la production d’intérêts. Le tribunal a admis la créance mais a précisé que les intérêts, légaux ou contractuels, ne courent que jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective, conformément à l’article L. 641-13 du code de commerce.
**La vérification judiciaire du caractère certain et liquide de la créance**
Le tribunal procède à un contrôle de la créance déclarée, même en l’absence de contestation. Il rappelle que “la demande représente une créance certaine, elle a été vérifiée et elle est juste”. Cette vérification active s’inscrit dans le cadre des pouvoirs du juge-commissaire et du tribunal saisi d’une demande en fixation. Elle permet de s’assurer que la créance est fondée et chiffrée avec exactitude, condition nécessaire pour son admission au passif. Le tribunal opère ainsi une distinction entre le solde du compte courant et les capitaux restant dus sur les prêts, chacun faisant l’objet d’une évaluation distincte. Cette approche garantit la sécurité des opérations de liquidation et protège l’égalité entre les créanciers. Elle rappelle que l’absence de contradiction ne dispense pas le juge de son office. La solution est classique et conforme à la jurisprudence constante qui exige, pour l’admission d’une créance, qu’elle soit certaine, liquide et exigible.
**La limitation des effets de la créance par la date d’ouverture de la liquidation**
La décision opère une modulation temporelle significative concernant les intérêts. Le tribunal fixe les créances en capital mais précise que les intérêts, qu’ils soient légaux ou contractuels, ne sont dus que “jusqu’au 26 juin 2024, date d’ouverture de la liquidation judiciaire”. Cette solution applique strictement l’article L. 641-13 du code de commerce, qui dispose que les intérêts des créances nées avant le jugement d’ouverture ne produisent plus d’intérêts à compter de ce jugement, sauf exceptions légales. En l’espèce, aucune exception n’étant invoquée, le tribunal arrête la course des intérêts à cette date charnière. Cette règle, d’ordre public, vise à figurer le passif pour faciliter le déroulement de la liquidation. Le jugement en tire les conséquences naturelles, refusant implicitement d’accorder des intérêts pour la période postérieure à l’ouverture, même si la créance était exigible en raison d’une déchéance du terme prononcée antérieurement. Cette application stricte peut paraître rigoureuse pour le créancier, mais elle est essentielle à la cohérence du système collectif. Elle préserve la masse des créanciers d’une augmentation continue du passif et favorise une clôture plus rapide de la procédure.