Tribunal de commerce d’Orleans, le 23 janvier 2025, n°2024005124
Le Tribunal de commerce d’Orléans, par jugement du 23 janvier 2025, statue sur une demande en paiement de créances résultant de deux prêts consentis à une société et garantis par une caution solidaire. La défaillance de l’emprunteur a conduit la banque à notifier la déchéance du terme et à réclamer le remboursement immédiat des sommes restant dues. Les défendeurs, non comparants, n’ont pas contesté les créances. Le tribunal accueille en partie les demandes de la banque et rejette certaines prétentions accessoires. La décision soulève la question de l’articulation entre la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme et le régime de la responsabilité de la caution, ainsi que celle du contrôle judiciaire des pénalités conventionnelles. Elle retient l’exigibilité des sommes et applique les taux majorés contractuels à l’encontre du débiteur principal, tout en limitant l’engagement de la caution et en refusant d’octroyer des indemnités forfaitaires non prévues au contrat.
**La mise en œuvre rigoureuse des stipulations contractuelles**
Le tribunal opère une application stricte des conventions liant les parties. Il constate d’abord le caractère certain, liquide et exigible de la créance, laquelle « n’est pas contestée ». La défaillance de l’emprunteur étant établie, la mise en demeure régulière produit ses effets. La déchéance du terme, notifiée par lettre recommandée, rend immédiatement exigible le capital restant dû. Le juge valide ainsi le mécanisme contractuel de résolution et en tire les conséquences financières. Il ordonne le paiement des sommes principales arrêtées au décompte produit par la banque. L’engagement de la caution est également exécuté dans le respect de ses limites contractuelles. Le jugement précise que la condamnation du caution solidaire intervient « dans la limite de 17 112,80 euros (33% de la somme en principal due) », conformément à l’acte de caution. Cette lecture littérale des conventions assure la sécurité juridique des relations contractuelles.
Le contrôle exercé par le juge se manifeste néanmoins dans l’appréciation des accessoires réclamés. La banque demandait le paiement d’indemnités forfaitaires. Le tribunal écarte cette prétention au motif que cette demande « n’étant pas prévu par les deux contrats signés ». Ce refus illustre le principe selon lequel les pénalités conventionnelles doivent être stipulées de manière expresse. Le juge vérifie ainsi la base contractuelle de chaque demande et refuse de créer des obligations qui n’ont pas été librement consenties. Cette rigueur protège le débiteur contre des exigences imprévues, tout en respectant la force obligatoire du contrat dans son périmètre initialement défini.
**La modulation des effets de la déchéance du terme selon la qualité des codébiteurs**
La décision opère une distinction notable entre le sort du débiteur principal et celui de la caution quant aux effets financiers de la défaillance. À l’encontre de la société emprunteuse, le tribunal applique les taux d’intérêt majorés contractuellement. Il retient « le taux contractuel de 1,45 % majoré de 6 points, soit un taux contractuel majoré de 7,45% » pour le premier prêt, et un taux de 7,40% pour le second. Cette application de la clause contractuelle de majoration en cas d’incident de paiement est automatique dès lors que la déchéance du terme est régulièrement encourue. Elle sanctionne la défaillance et compense le préjudice subi par le créancier.
En revanche, la situation de la caution est traitée différemment. Le jugement condamne la caution solidaire à payer les intérêts « au taux légal à compter du 12 mars 2024 ». Cette solution mérite attention. Elle semble indiquer que la clause de majoration des intérêts, stipulée dans le contrat de prêt liant la banque et l’emprunteur principal, n’est pas opposable de plein droit à la caution. L’engagement de la caution, bien que solidaire, est limité par son propre contrat. L’acte de caution ne reprenant pas explicitement la clause de majoration, le juge estime que la caution ne peut être tenue des intérêts au taux majoré, mais seulement au taux légal. Cette interprétation protectrice de la caution est conforme à l’exigence de détermination de son engagement posée par l’article 2292 du code civil. Elle rappelle que la solidarité n’efface pas l’autonomie relative des engagements.
Par ailleurs, le tribunal ordonne « la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ». Cette mesure, qui permet la production d’intérêts sur les intérêts échus à compter du jugement, est de droit lorsque les conditions légales sont remplies. Elle renforce l’effectivité du recouvrement pour le créancier. Enfin, le rejet de la demande concernant les frais de mesures conservatoires, faute de justification, et l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile équilibrée, démontrent un contrôle global de la demande, veillant à ne condamner les défendeurs qu’à ce qui est strictement dû.
Le Tribunal de commerce d’Orléans, par jugement du 23 janvier 2025, statue sur une demande en paiement de créances résultant de deux prêts consentis à une société et garantis par une caution solidaire. La défaillance de l’emprunteur a conduit la banque à notifier la déchéance du terme et à réclamer le remboursement immédiat des sommes restant dues. Les défendeurs, non comparants, n’ont pas contesté les créances. Le tribunal accueille en partie les demandes de la banque et rejette certaines prétentions accessoires. La décision soulève la question de l’articulation entre la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme et le régime de la responsabilité de la caution, ainsi que celle du contrôle judiciaire des pénalités conventionnelles. Elle retient l’exigibilité des sommes et applique les taux majorés contractuels à l’encontre du débiteur principal, tout en limitant l’engagement de la caution et en refusant d’octroyer des indemnités forfaitaires non prévues au contrat.
**La mise en œuvre rigoureuse des stipulations contractuelles**
Le tribunal opère une application stricte des conventions liant les parties. Il constate d’abord le caractère certain, liquide et exigible de la créance, laquelle « n’est pas contestée ». La défaillance de l’emprunteur étant établie, la mise en demeure régulière produit ses effets. La déchéance du terme, notifiée par lettre recommandée, rend immédiatement exigible le capital restant dû. Le juge valide ainsi le mécanisme contractuel de résolution et en tire les conséquences financières. Il ordonne le paiement des sommes principales arrêtées au décompte produit par la banque. L’engagement de la caution est également exécuté dans le respect de ses limites contractuelles. Le jugement précise que la condamnation du caution solidaire intervient « dans la limite de 17 112,80 euros (33% de la somme en principal due) », conformément à l’acte de caution. Cette lecture littérale des conventions assure la sécurité juridique des relations contractuelles.
Le contrôle exercé par le juge se manifeste néanmoins dans l’appréciation des accessoires réclamés. La banque demandait le paiement d’indemnités forfaitaires. Le tribunal écarte cette prétention au motif que cette demande « n’étant pas prévu par les deux contrats signés ». Ce refus illustre le principe selon lequel les pénalités conventionnelles doivent être stipulées de manière expresse. Le juge vérifie ainsi la base contractuelle de chaque demande et refuse de créer des obligations qui n’ont pas été librement consenties. Cette rigueur protège le débiteur contre des exigences imprévues, tout en respectant la force obligatoire du contrat dans son périmètre initialement défini.
**La modulation des effets de la déchéance du terme selon la qualité des codébiteurs**
La décision opère une distinction notable entre le sort du débiteur principal et celui de la caution quant aux effets financiers de la défaillance. À l’encontre de la société emprunteuse, le tribunal applique les taux d’intérêt majorés contractuellement. Il retient « le taux contractuel de 1,45 % majoré de 6 points, soit un taux contractuel majoré de 7,45% » pour le premier prêt, et un taux de 7,40% pour le second. Cette application de la clause contractuelle de majoration en cas d’incident de paiement est automatique dès lors que la déchéance du terme est régulièrement encourue. Elle sanctionne la défaillance et compense le préjudice subi par le créancier.
En revanche, la situation de la caution est traitée différemment. Le jugement condamne la caution solidaire à payer les intérêts « au taux légal à compter du 12 mars 2024 ». Cette solution mérite attention. Elle semble indiquer que la clause de majoration des intérêts, stipulée dans le contrat de prêt liant la banque et l’emprunteur principal, n’est pas opposable de plein droit à la caution. L’engagement de la caution, bien que solidaire, est limité par son propre contrat. L’acte de caution ne reprenant pas explicitement la clause de majoration, le juge estime que la caution ne peut être tenue des intérêts au taux majoré, mais seulement au taux légal. Cette interprétation protectrice de la caution est conforme à l’exigence de détermination de son engagement posée par l’article 2292 du code civil. Elle rappelle que la solidarité n’efface pas l’autonomie relative des engagements.
Par ailleurs, le tribunal ordonne « la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ». Cette mesure, qui permet la production d’intérêts sur les intérêts échus à compter du jugement, est de droit lorsque les conditions légales sont remplies. Elle renforce l’effectivité du recouvrement pour le créancier. Enfin, le rejet de la demande concernant les frais de mesures conservatoires, faute de justification, et l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile équilibrée, démontrent un contrôle global de la demande, veillant à ne condamner les défendeurs qu’à ce qui est strictement dû.