Tribunal de commerce d’Evry, le 5 février 2025, n°2025R00007
Le Tribunal de commerce d’Évry, statuant en référé le 5 février 2025, a été saisi d’une demande en provision fondée sur une délégation de paiement imparfaite. Le demandeur, créancier du sous-traitant d’un maître d’ouvrage, invoquait cette convention tripartite pour réclamer le paiement direct de factures impayées. Les défendeurs, non comparants, n’ont pas contesté les prétentions. Le juge a débouté le demandeur, estimant la créance insuffisamment établie. La décision soulève la question de l’exigence probatoire en référé pour les créances nées d’une délégation imparfaite. Elle écarte la demande au motif que les éléments produits ne démontrent pas une créance certaine, liquide et exigible. L’ordonnance rappelle ainsi les conditions strictes du référé-provision tout en illustrant les limites pratiques des délégations de paiement.
**I. Le rejet d’une demande insuffisamment établie en référé**
Le juge des référés exerce un contrôle rigoureux sur les éléments justificatifs d’une créance. La décision applique ce principe à une convention complexe.
**A. L’exigence d’une démonstration concrète de la créance déléguée**
Le président du tribunal exige la preuve des prestations sous-jacentes à la créance. La délégation imparfaite ne vaut pas titre de paiement autonome. Elle constitue un simple mécanisme de substitution de débiteur. Le juge relève que “la seule pièce sur laquelle apparait la signature des sociétés défenderesses est la délégation de paiement imparfaite”. Il constate qu’“en elle-même, elle ne démontre pas l’existence de prestations rendues”. L’existence d’une convention ne dispense pas de prouver l’exécution des obligations qu’elle organise. Le demandeur a produit des factures et des mises en demeure. Ces documents émanent uniquement de lui et ne sont pas corroborés. Ils ne suffisent pas à caractériser une créance incontestable. Le juge des référés vérifie le bien-fondé de la demande même en l’absence de contradiction. L’article 472 du code de procédure civile lui en donne le pouvoir. Il statue “sur le fond” et ne fait droit à la demande que s’il “l’estime régulière, recevable et bien fondée”. La décision illustre cette mission de filtrage probatoire.
**B. L’absence de caractère certain, liquide et exigible de la créance**
Les conditions cumulatives du référé-provision ne sont pas remplies. Le juge estime que “les éléments remis ne suffisent pas à démontrer l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible”. La certitude requiert une absence sérieuse de contestation. La liquidité suppose une détermination précise du montant. L’exigibilité implique l’échéance de la dette. La délégation imparfaite crée une obligation directe entre le délégataire et le délégué. Elle ne garantit pas pour autant la réalité du service fait. La créance initiale entre le délégant et le délégué doit être valable. Le défaut de preuve sur cette créance initiale affecte la créance déléguée. Le demandeur n’a pas rapporté la preuve des prestations dues par le sous-traitant. Il n’a pas non plus justifié du montant réclamé par des éléments extérieurs. La décision applique une jurisprudence constante sur l’article 835 du code de procédure civile. Le référé-provision n’est pas une procédure allégée de recouvrement. Il nécessite une présomption de créance suffisamment forte.
**II. La portée restrictive de la décision pour les délégations de paiement**
L’ordonnance rappelle la nature probatoire des conventions de délégation. Elle en limite les effets pratiques en l’absence de preuves annexes.
**A. La délégation imparfaite, un instrument à l’efficacité conditionnelle**
L’instrument contractuel ne produit pas d’effets automatiques. La décision en souligne la nature accessoire. La délégation organise un circuit de paiement. Elle ne constitue pas une garantie de paiement indépendante. Son efficacité dépend de la validité et de l’exécution du contrat sous-jacent. Le juge refuse de se fonder sur la seule signature de l’acte. Cette solution protège le délégué contre des demandes infondées. Elle évite que la délégation ne devienne un titre exécutoire de facto. La jurisprudence antérieure exigeait déjà des preuves concrètes. La Cour de cassation rappelle que le créancier doit prouver l’existence de la créance déléguée. L’arrêt du 13 février 2019 précise les exigences probatoires. La présente ordonnance s’inscrit dans cette ligne. Elle peut paraître sévère pour le créancier de bonne foi. Elle répond cependant à l’exigence de sécurité juridique. Les parties doivent documenter soigneusement leurs relations contractuelles. La signature d’une délégation ne dispense pas de cette vigilance.
**B. Les implications procédurales du défaut de comparution**
Le non-comparant n’est pas nécessairement condamné. Le juge examine le bien-fondé de la demande malgré l’absence de contradiction. Cette règle prévient les jugements purement acquisitoires. Elle protège le défendeur défaillant contre des demandes abusives. La solution aurait pu être différente si les défendeurs avaient contesté. Ils auraient pu soulever des exceptions sur la réalité des prestations. Le juge a procédé à un examen objectif des pièces. Il a constaté leur origine unilatérale et leur insuffisance. La condamnation aux dépens du demandeur succombant est logique. Elle sanctionne l’échec d’une action jugée prématurée. La décision envoie un signal aux praticiens. Il est risqué d’engager une procédure en référé sur une base probatoire fragile. Le créancier doit rassembler des éléments objectifs avant d’agir. Des attestations, des bons de livraison ou des échanges écrits seraient nécessaires. La délégation de paiement reste un outil utile pour sécuriser les paiements. Son invocation en justice requiert cependant une préparation minutieuse.
Le Tribunal de commerce d’Évry, statuant en référé le 5 février 2025, a été saisi d’une demande en provision fondée sur une délégation de paiement imparfaite. Le demandeur, créancier du sous-traitant d’un maître d’ouvrage, invoquait cette convention tripartite pour réclamer le paiement direct de factures impayées. Les défendeurs, non comparants, n’ont pas contesté les prétentions. Le juge a débouté le demandeur, estimant la créance insuffisamment établie. La décision soulève la question de l’exigence probatoire en référé pour les créances nées d’une délégation imparfaite. Elle écarte la demande au motif que les éléments produits ne démontrent pas une créance certaine, liquide et exigible. L’ordonnance rappelle ainsi les conditions strictes du référé-provision tout en illustrant les limites pratiques des délégations de paiement.
**I. Le rejet d’une demande insuffisamment établie en référé**
Le juge des référés exerce un contrôle rigoureux sur les éléments justificatifs d’une créance. La décision applique ce principe à une convention complexe.
**A. L’exigence d’une démonstration concrète de la créance déléguée**
Le président du tribunal exige la preuve des prestations sous-jacentes à la créance. La délégation imparfaite ne vaut pas titre de paiement autonome. Elle constitue un simple mécanisme de substitution de débiteur. Le juge relève que “la seule pièce sur laquelle apparait la signature des sociétés défenderesses est la délégation de paiement imparfaite”. Il constate qu’“en elle-même, elle ne démontre pas l’existence de prestations rendues”. L’existence d’une convention ne dispense pas de prouver l’exécution des obligations qu’elle organise. Le demandeur a produit des factures et des mises en demeure. Ces documents émanent uniquement de lui et ne sont pas corroborés. Ils ne suffisent pas à caractériser une créance incontestable. Le juge des référés vérifie le bien-fondé de la demande même en l’absence de contradiction. L’article 472 du code de procédure civile lui en donne le pouvoir. Il statue “sur le fond” et ne fait droit à la demande que s’il “l’estime régulière, recevable et bien fondée”. La décision illustre cette mission de filtrage probatoire.
**B. L’absence de caractère certain, liquide et exigible de la créance**
Les conditions cumulatives du référé-provision ne sont pas remplies. Le juge estime que “les éléments remis ne suffisent pas à démontrer l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible”. La certitude requiert une absence sérieuse de contestation. La liquidité suppose une détermination précise du montant. L’exigibilité implique l’échéance de la dette. La délégation imparfaite crée une obligation directe entre le délégataire et le délégué. Elle ne garantit pas pour autant la réalité du service fait. La créance initiale entre le délégant et le délégué doit être valable. Le défaut de preuve sur cette créance initiale affecte la créance déléguée. Le demandeur n’a pas rapporté la preuve des prestations dues par le sous-traitant. Il n’a pas non plus justifié du montant réclamé par des éléments extérieurs. La décision applique une jurisprudence constante sur l’article 835 du code de procédure civile. Le référé-provision n’est pas une procédure allégée de recouvrement. Il nécessite une présomption de créance suffisamment forte.
**II. La portée restrictive de la décision pour les délégations de paiement**
L’ordonnance rappelle la nature probatoire des conventions de délégation. Elle en limite les effets pratiques en l’absence de preuves annexes.
**A. La délégation imparfaite, un instrument à l’efficacité conditionnelle**
L’instrument contractuel ne produit pas d’effets automatiques. La décision en souligne la nature accessoire. La délégation organise un circuit de paiement. Elle ne constitue pas une garantie de paiement indépendante. Son efficacité dépend de la validité et de l’exécution du contrat sous-jacent. Le juge refuse de se fonder sur la seule signature de l’acte. Cette solution protège le délégué contre des demandes infondées. Elle évite que la délégation ne devienne un titre exécutoire de facto. La jurisprudence antérieure exigeait déjà des preuves concrètes. La Cour de cassation rappelle que le créancier doit prouver l’existence de la créance déléguée. L’arrêt du 13 février 2019 précise les exigences probatoires. La présente ordonnance s’inscrit dans cette ligne. Elle peut paraître sévère pour le créancier de bonne foi. Elle répond cependant à l’exigence de sécurité juridique. Les parties doivent documenter soigneusement leurs relations contractuelles. La signature d’une délégation ne dispense pas de cette vigilance.
**B. Les implications procédurales du défaut de comparution**
Le non-comparant n’est pas nécessairement condamné. Le juge examine le bien-fondé de la demande malgré l’absence de contradiction. Cette règle prévient les jugements purement acquisitoires. Elle protège le défendeur défaillant contre des demandes abusives. La solution aurait pu être différente si les défendeurs avaient contesté. Ils auraient pu soulever des exceptions sur la réalité des prestations. Le juge a procédé à un examen objectif des pièces. Il a constaté leur origine unilatérale et leur insuffisance. La condamnation aux dépens du demandeur succombant est logique. Elle sanctionne l’échec d’une action jugée prématurée. La décision envoie un signal aux praticiens. Il est risqué d’engager une procédure en référé sur une base probatoire fragile. Le créancier doit rassembler des éléments objectifs avant d’agir. Des attestations, des bons de livraison ou des échanges écrits seraient nécessaires. La délégation de paiement reste un outil utile pour sécuriser les paiements. Son invocation en justice requiert cependant une préparation minutieuse.