Tribunal de commerce d’Evry, le 20 janvier 2025, n°2025L00080
Le Tribunal de commerce d’Évry, statuant le 20 janvier 2025, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société civile immobilière préalablement placée en redressement judiciaire. La SCI, dont l’unique revenu provenait des loyers d’une société locataire, s’est trouvée privée de toute ressource après la liquidation de cette dernière. L’administrateur judiciaire et la gérante ont sollicité la conversion de la procédure. Le tribunal, constatant l’impossibilité du redressement, a appliqué l’article L. 631-15 du code de commerce. La décision soulève la question de l’appréciation de l’impossibilité du redressement et des conditions de la conversion en liquidation judiciaire.
**L’appréciation souveraine de l’impossibilité du redressement**
Le juge fonde sa décision sur une évaluation concrète de la situation économique du débiteur. Il relève que la société “n’a plus aucun revenu” et “n’est plus en mesure de régler les échéances du crédit-bail”. Ces constatations factuelles permettent de justifier la conclusion selon laquelle “le redressement de l’entreprise n’apparaît pas possible”. Le tribunal exerce ici son pouvoir souverain d’appréciation des circonstances de la cause, sans être tenu par un formalisme particulier. La cessation totale d’activité et l’incapacité à honorer un engagement essentiel constituent des indices graves de l’impossibilité du redressement. La décision s’inscrit dans la logique de l’article L. 631-15, qui subordonne la conversion à cette impossibilité. Elle rappelle que la période d’observation a pour finalité de vérifier l’existence d’une perspective de continuation ou de cession de l’entreprise. En l’espèce, l’extinction de la source de revenus rend toute perspective illusoire. Le tribunal valide ainsi une approche pragmatique, centrée sur la réalité économique.
**Une conversion procédurale respectueuse des droits et des équilibres**
La décision organise la transition vers la liquidation dans le respect des règles protectrices. Le tribunal motive sa décision en citant expressément le fondement légal et en recueillant les avis requis. Il note que “le Juge Commissaire a été entendu et a émis un avis favorable”. La procédure est ainsi régulière. La désignation du liquidateur et le maintien partiel des pouvoirs de la dirigeante illustrent l’équilibre recherché. Le jugement constate que “le débiteur pourra accomplir les actes (…) qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur”. Cette mesure, prévue à l’article L. 641-9, évite une dépossession totale et peut faciliter la gestion des derniers dossiers. La fixation d’un délai pour examiner la clôture et la possibilité de prorogation encadrent la phase de liquidation. La décision apparaît ainsi comme une application rigoureuse et équilibrée du dispositif de traitement des difficultés des entreprises. Elle met un terme à une procédure de redressement devenue sans objet, tout en garantissant une liquidation ordonnée dans l’intérêt des créanciers.
Le Tribunal de commerce d’Évry, statuant le 20 janvier 2025, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société civile immobilière préalablement placée en redressement judiciaire. La SCI, dont l’unique revenu provenait des loyers d’une société locataire, s’est trouvée privée de toute ressource après la liquidation de cette dernière. L’administrateur judiciaire et la gérante ont sollicité la conversion de la procédure. Le tribunal, constatant l’impossibilité du redressement, a appliqué l’article L. 631-15 du code de commerce. La décision soulève la question de l’appréciation de l’impossibilité du redressement et des conditions de la conversion en liquidation judiciaire.
**L’appréciation souveraine de l’impossibilité du redressement**
Le juge fonde sa décision sur une évaluation concrète de la situation économique du débiteur. Il relève que la société “n’a plus aucun revenu” et “n’est plus en mesure de régler les échéances du crédit-bail”. Ces constatations factuelles permettent de justifier la conclusion selon laquelle “le redressement de l’entreprise n’apparaît pas possible”. Le tribunal exerce ici son pouvoir souverain d’appréciation des circonstances de la cause, sans être tenu par un formalisme particulier. La cessation totale d’activité et l’incapacité à honorer un engagement essentiel constituent des indices graves de l’impossibilité du redressement. La décision s’inscrit dans la logique de l’article L. 631-15, qui subordonne la conversion à cette impossibilité. Elle rappelle que la période d’observation a pour finalité de vérifier l’existence d’une perspective de continuation ou de cession de l’entreprise. En l’espèce, l’extinction de la source de revenus rend toute perspective illusoire. Le tribunal valide ainsi une approche pragmatique, centrée sur la réalité économique.
**Une conversion procédurale respectueuse des droits et des équilibres**
La décision organise la transition vers la liquidation dans le respect des règles protectrices. Le tribunal motive sa décision en citant expressément le fondement légal et en recueillant les avis requis. Il note que “le Juge Commissaire a été entendu et a émis un avis favorable”. La procédure est ainsi régulière. La désignation du liquidateur et le maintien partiel des pouvoirs de la dirigeante illustrent l’équilibre recherché. Le jugement constate que “le débiteur pourra accomplir les actes (…) qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur”. Cette mesure, prévue à l’article L. 641-9, évite une dépossession totale et peut faciliter la gestion des derniers dossiers. La fixation d’un délai pour examiner la clôture et la possibilité de prorogation encadrent la phase de liquidation. La décision apparaît ainsi comme une application rigoureuse et équilibrée du dispositif de traitement des difficultés des entreprises. Elle met un terme à une procédure de redressement devenue sans objet, tout en garantissant une liquidation ordonnée dans l’intérêt des créanciers.