Tribunal de commerce d’Evry, le 20 janvier 2025, n°2025L00071

La décision du Tribunal de commerce d’Évry en date du 20 janvier 2025, statuant en matière de procédure civile, se prononce sur l’application de l’article 382 du code de procédure civile. Cette disposition permet au juge de retirer une affaire du rôle par mesure d’administration judiciaire. L’espèce concerne une instance introduite par saisine d’office. Le tribunal a ordonné le retrait du rôle de cette instance, sous réserve d’un rétablissement éventuel. La question posée est de savoir dans quelles conditions une juridiction peut procéder à un tel retrait, notamment lorsque la procédure a été initiée d’office. La solution retenue affirme le pouvoir discrétionnaire du juge en cette matière, indépendamment de l’origine de la saisine.

**Le pouvoir discrétionnaire du juge confirmé dans l’administration du rôle**

Le tribunal rappelle le principe général selon lequel la gestion du rôle relève de l’administration judiciaire. L’article 382 du code de procédure civile confère au juge une compétence discrétionnaire pour ordonner le retrait d’une affaire. La décision précise que ce pouvoir s’exerce « par mesure d’administration judiciaire ». Cette formulation consacre l’appréciation souveraine de la juridiction sur l’opportunité d’une telle mesure. Le juge n’a pas à motiver spécialement sa décision au-delà de cette référence légale. L’objectif est de permettre une bonne administration de la justice en fluidifiant l’examen des dossiers. Le retrait peut ainsi intervenir pour des raisons d’ordre pratique ou procédural.

La spécificité de l’espèce réside dans le fait que l’instance avait été introduite par saisine d’office. Le tribunal écarte implicitement l’idée que ce mode de saisine pourrait limiter son pouvoir. La décision ne fait aucune distinction selon l’origine de la procédure. Elle applique le texte de manière uniforme. Le retrait est donc possible même en l’absence de demande des parties. Cela renforce l’autorité du juge dans la conduite de la procédure. Il conserve la maîtrise du déroulement des instances dont il est saisi, quel qu’en soit l’initiateur.

**Une mesure temporaire préservant les droits des parties et la finalité de la procédure**

Le retrait du rôle n’équivaut pas à une extinction définitive de l’instance. La décision prend soin de le subordonner à une « réserve de rétablissement éventuel ». Cette clause est essentielle. Elle signifie que l’affaire peut être réinscrite ultérieurement à l’initiative du juge. La mesure est ainsi présentée comme une suspension temporaire. Elle ne préjuge pas du fond du litige. Elle ne porte pas atteinte au droit d’accès à un tribunal. Le juge use d’une faculté de report pour des nécessités d’organisation. Cette approche tempère le caractère discrétionnaire de la décision. Elle en garantit la proportionnalité au regard du principe du procès équitable.

La solution s’inscrit dans une finalité pragmatique. Elle permet au juge de gérer efficacement son agenda. Il peut ainsi retirer une affaire lorsque les conditions d’un examen serein ne sont pas réunies. La saisine d’office peut parfois intervenir dans un contexte nécessitant un complément d’information. Le retrait offre alors un délai utile. Il évite une décision prématurée. Cette pratique est courante et vise à assurer une justice de qualité. La décision commentée en rappelle le fondement légal. Elle en précise les effets sans créer d’insécurité juridique excessive pour les parties concernées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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