Tribunal de commerce d’Evreux, le 6 février 2025, n°2024P00281

Une société créancière assigne une société débitrice en redressement judiciaire. Le débiteur exerce une activité commerciale. Une première procédure est ouverte puis radiée pour absence des parties. La créancière sollicite et obtient le rétablissement de l’affaire. Le débiteur ne comparaît pas aux audiences ultérieures. Le tribunal constate l’impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible. Il relève l’absence de règlement d’une dette sociale significative et la défaillance totale du débiteur. La cessation des paiements est retenue. Le tribunal de commerce d’Évreux, par jugement du 6 février 2025, ouvre une procédure de redressement judiciaire. Il fixe la date de cessation des paiements et désigne les organes de la procédure. La décision soulève la question de l’appréciation de l’état de cessation des paiements en l’absence de coopération du débiteur. Elle permet d’examiner les conditions d’ouverture d’une procédure collective face à un débiteur défaillant.

**L’établissement rigoureux de l’état de cessation des paiements**

Le jugement procède à une vérification méthodique des conditions légales. Le tribunal constate d’abord l’impossibilité de faire face au passif exigible. Il se fonde sur “les informations recueillies (…) et des pièces produites”. Cette formulation dénote une appréciation concrète de la situation patrimoniale. Le juge ne se contente pas d’un constat formel. Il recherche activement les éléments probants. La défaillance du débiteur est établie par l’absence de règlement d’une dette certaine. Le jugement note qu’“aucun règlement n’est intervenu, la société étant totalement défaillante”. La cessation des paiements est ainsi caractérisée par une incapacité avérée à honorer une dette exigible. Le tribunal écarte ensuite toute possibilité de régularisation. Il relève qu’“il n’a pas été mis en évidence que l’entreprise bénéficiait de réserves de crédit”. Cette recherche négative est essentielle. Elle répond à l’exigence de l’article L. 631-1 du code de commerce. La date de cessation des paiements est fixée avec précision. Le juge retient le 6 août 2023 en considération des “cotisations impayées étant dues depuis 2020”. Cette datation rétroactive est conforme à la jurisprudence. Elle protège l’ensemble des créanciers contre les actes suspects.

**La gestion procédurale adaptée à la défaillance du débiteur**

La décision illustre l’adaptation des modalités procédurales aux circonstances. Le tribunal applique la procédure sans administrateur judiciaire. Il justifie ce choix par “le montant du chiffre d’affaires hors taxes et le nombre de salariés”. Cette application stricte des seuils légaux préserve l’efficacité économique. La simplicité procédurale est proportionnée à l’importance de l’entreprise. Le juge pallie l’absence du débiteur par des mesures d’instruction renforcées. Il ordonne la production d’un “premier rapport, dressé par le chef d’entreprise”. Ce document doit justifier “les capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité”. Le tribunal maintient ainsi une exigence de transparence malgré la défaillance. La désignation d’un mandataire judiciaire et d’un commissaire-priseur garantit le contrôle des actifs. Le jugement prévoit un inventaire détaillé du patrimoine. Il organise un calendrier procédural strict avec une audience de contrôle. Cette rigueur compense l’inaction du débiteur. Le tribunal rappelle enfin les obligations de coopération. Il met en garde contre les “sanctions commerciales” en cas d’obstacle. Cette affirmation de l’autorité judiciaire est nécessaire. Elle assure le déroulement loyal d’une procédure collective.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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