Tribunal de commerce de Vienne, le 28 janvier 2025, n°2024F01222

Le tribunal de commerce de Vienne, par jugement du 28 janvier 2025, se prononce sur le sort d’une société en redressement judiciaire depuis décembre 2024. Le mandataire judiciaire, ne parvenant pas à rencontrer le dirigeant, sollicite la liquidation. Le juge commissaire et le ministère public y sont favorables. Le tribunal doit décider de la conversion du redressement en liquidation. Il prononce la liquidation judiciaire, estimant que le désintérêt du dirigeant rend tout redressement impossible. La question est de savoir si l’absence de coopération du dirigeant constitue un motif autonome de prononcé de la liquidation.

**Le désintérêt du dirigeant, une cause objective d’impossibilité de redressement**

Le tribunal retient que le comportement du gérant rend le redressement manifestement impossible. Il constate un « désintérêt apparemment total » pour le fonctionnement social. Cette carence empêche l’établissement d’un plan de continuation. Le jugement applique strictement l’article L. 631-15 II du code de commerce. Ce texte prévoit la liquidation lorsque le redressement est impossible. La jurisprudence antérieure admettait déjà cette solution. La Cour de cassation a jugé que l’absence de dirigeant pouvait justifier la liquidation. Le tribunal de commerce de Vienne s’inscrit dans cette ligne. Il fait prévaloir l’intérêt collectif des créanciers sur la volonté individuelle. La décision évite ainsi une prolongation stérile de la période d’observation.

**Une appréciation souveraine des juges du fond consacrant une obligation de coopération**

Le tribunal apprécie souverainement les éléments caractérisant l’impossibilité. Le défaut de comparution et le manque de collaboration sont déterminants. Le jugement ne se fonde pas sur l’importance du passif, modeste. Il sanctionne une faute de gestion procédurale. Cette solution consacre une obligation de coopération active du dirigeant. Elle rejoint l’exigence de loyauté dans l’exécution de la procédure. La doctrine y voit une garantie d’efficacité des mandataires. Certains auteurs soulignent le risque d’une sanction excessive. La liquidation est une mesure radicale. Elle pourrait être prononcée sans examen économique approfondi. Le tribunal écarte pourtant tout espoir de poursuite d’activité. Il valide ainsi le rapport du mandataire judiciaire.

**La portée pratique d’une décision protectrice des intérêts procéduraux**

Cette décision a une portée immédiate pour la pratique. Elle rappelle aux dirigeants leurs devoirs en période d’observation. Leur inertie peut entraîner la liquidation indépendamment de la situation économique. Le jugement accélère le dénouement de la procédure. Il préserve les intérêts des créanciers en limitant l’aggravation du passif. La solution évite des frais inutiles liés à une observation vaine. Elle renforce l’autorité du mandataire judiciaire et du juge commissaire. Cette jurisprudence est bien établie en appel. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 15 juin 2023, a adopté une position identique. Elle a liquidé une société dont le dirigeant refusait toute communication. L’harmonisation jurisprudentielle semble acquise sur ce point.

**Les limites d’un critère comportemental potentiellement discutable**

La valeur de la décision peut être nuancée sur certains aspects. Fonder la liquidation sur un seul critère comportemental est discutable. L’absence de dirigeant n’est pas toujours synonyme d’impossibilité économique. Un repreneur pourrait parfois être trouvé malgré cette carence. Le tribunal n’explore pas cette piste. Il se fie entièrement aux constats du mandataire judiciaire. Le risque est de privilégier la célérité au détriment d’un examen complet. La doctrine minoritaire suggère une gradation des sanctions. Une injonction préalable au dirigeant pourrait être envisagée. Le législateur n’a pas prévu cette étape. Le tribunal applique donc la loi avec rigueur. Sa décision reste conforme à l’économie générale de la procédure collective.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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