Tribunal de commerce de Vienne, le 23 janvier 2025, n°2025F00023

La société était placée en liquidation judiciaire depuis décembre 2018. Le liquidateur judiciaire a saisi le Tribunal de commerce par requête du trente octobre 2024. Il sollicitait une prorogation du délai fixé pour l’examen de la clôture de la procédure. Une instance judiciaire distincte restait en cours, empêchant l’achèvement des opérations de liquidation. Le Tribunal de commerce, statuant le vingt-trois janvier 2025, a fait droit à cette demande. Il a prorogé le délai jusqu’au dix-huit décembre 2026. La décision soulève la question de l’appréciation des motifs justifiant une prolongation de la liquidation judiciaire. Le juge admet qu’une instance pendante constitue un obstacle légitime à la clôture. Cette solution mérite une analyse quant à son fondement et à sa portée pratique.

**La reconnaissance d’un obstacle procédural justifié**

Le Tribunal retient que la persistance d’une instance constitue un motif suffisant. Il constate que les opérations « ne pouvant à ce jour être achevées » en raison de cette instance. Cette approche consacre une interprétation pragmatique de l’article L. 643-9 du code de commerce. Le texte prévoit que la clôture est examinée à l’expiration d’un délai fixé. Il autorise le juge à proroger ce délai lorsque la situation le nécessite. La décision identifie clairement la cause de l’impossibilité d’achever la liquidation. Elle ne se fonde pas sur une simple commodité ou une lenteur administrative. L’existence d’un contentieux externe suspend logiquement la finalisation des opérations. Le liquidateur ne peut clore une procédure dont l’actif reste incertain. Le jugement valide ainsi une gestion diligente et conforme à l’intérêt des créanciers. Il évite une clôture prématurée qui serait juridiquement fragile.

Cette solution s’inscrit dans une logique de bonne administration de la procédure collective. Elle garantit l’effectivité du recouvrement des créances pour la masse. Le Tribunal exerce son pouvoir d’appréciation souverain sur la réalité de l’obstacle. Il vérifie que l’instance en cours est directement liée à la liquidation. La décision évite ainsi les prorogations systématiques ou injustifiées. Elle rappelle que le délai n’est pas une fin en soi mais un cadre. L’objectif reste la réalisation complète et ordonnée de l’actif. Le juge rempli ici son rôle de contrôle de l’administration de la liquidation. Il autorise la poursuite des opérations pour un temps strictement nécessaire. Le choix de la nouvelle date semble corrélé à l’issue prévisible de l’instance.

**La portée limitée d’une décision d’espèce**

La solution adoptée présente un caractère essentiellement factuel. Elle est étroitement liée aux circonstances particulières de l’espèce. Le motif retenu, une instance pendante, est un fait objectif et vérifiable. Cette prorogation ne crée pas un principe général de droit. Elle n’indique pas que tout contentieux justifie automatiquement une prolongation. Le juge conserve une entière liberté pour apprécier le bien-fondé de la demande. Il pourrait refuser une prorogation si l’instance était dilatoire ou sans lien avec l’actif. La décision illustre l’application souple d’une disposition procédurale. Elle ne modifie pas l’économie générale du régime des liquidations judiciaires.

Cette approche restrictive limite la portée jurisprudentielle de l’arrêt. Elle s’oppose à une interprétation extensive des causes de prorogation. Le texte vise les cas où la liquidation ne peut être achevée. Le Tribunal lie clairement l’impossibilité à un élément extérieur indépendant de la volonté du liquidateur. Cette lecture stricte préserve le principe de célérité des procédures collectives. Elle empêche que la liquidation ne se prolonge indéfiniment sans cause sérieuse. La décision reste une mesure d’adaptation aux contingences du procès. Elle ne remet pas en cause l’objectif final de clôture de la procédure.

La fixation du nouveau délai au dix-huit décembre 2026 mérite observation. Cette date correspond exactement à huit années après l’ouverture de la liquidation. Le Tribunal semble ainsi accorder un délai supplémentaire de deux ans. Cette durée peut paraître importante au regard de l’impératif de célérité. Elle se justifie peut-être par la complexité ou la longueur prévisible de l’instance pendante. Le juge opère ici un contrôle de la proportionnalité de la prorogation demandée. Il ne reprend pas mécaniquement la date proposée par le liquidateur. Il exerce son pouvoir de fixation du délai de manière autonome. Cette pratique est conforme à l’esprit du texte qui vise une administration judiciaire contrôlée. Elle évite les reports successifs et fractionnés qui alourdiraient la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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