Tribunal de commerce de Valenciennes, le 3 février 2025, n°2025001429

Le Tribunal de commerce de Valenciennes, par jugement du 3 février 2025, a été saisi d’une requête du liquidateur judiciaire. Ce dernier sollicitait le versement d’une indemnité au titre de la procédure impécunieuse. Le tribunal avait ouvert une procédure de redressement judiciaire le 21 août 2023. Il l’a convertie en liquidation judiciaire le 9 octobre 2023. La clôture pour insuffisance d’actif est intervenue par jugement du 2 septembre 2024. Le liquidateur a déposé son compte rendu de fin de mission. Il demande une indemnité sur le fondement des articles L. 663-3 et R. 663-41 et 48 du code de commerce. Le tribunal devait donc se prononcer sur le caractère impécunieux de la procédure. Il lui fallait aussi fixer le montant de l’indemnité due au liquidateur. Le tribunal a jugé la procédure impécunieuse. Il a fixé l’indemnité à la somme de 1 500 euros. Cette décision illustre le régime de l’indemnisation des mandataires de justice dans les procédures sans actif. Elle en précise aussi les conditions de mise en œuvre.

**La reconnaissance du caractère impécunieux de la procédure**

Le tribunal constate d’abord l’impécuniosité à partir des éléments du dossier. Il relève que “cette procédure est impécunieuse, ce qui ouvre droit au liquidateur à une indemnité”. Cette qualification découle directement de l’analyse du compte rendu de fin de mission. Le juge vérifie ainsi la réalité de l’absence d’actifs suffisants. Cette constatation est une condition préalable et nécessaire. Elle déclenche l’application du dispositif légal de protection des mandataires.

Le fondement juridique de la décision est ensuite clairement identifié. Le tribunal se réfère aux “articles L.663-3 et R.663-41 et 48 du code de commerce”. L’article L. 663-3 pose le principe de l’indemnité forfaitaire. Les articles R. 663-41 et 48 en précisent les conditions d’attribution et le montant. La décision opère une application stricte de ce texte. Elle écarte toute appréciation discrétionnaire sur le bien-fondé de la demande. La simple constatation de l’impécuniosité entraîne le droit à indemnisation. Cette approche garantit une sécurité juridique aux praticiens. Elle assure l’exécution des missions même dans les procédures déficitaires.

**La fixation de l’indemnité et ses modalités d’exécution**

Le montant de l’indemnité est déterminé de manière forfaitaire. Le tribunal “FIXE à la somme de 1500 euros (non soumise à TVA), le montant de l’indemnité”. Ce montant correspond au barème prévu par les textes réglementaires. La décision montre l’absence de pouvoir d’appréciation du juge sur ce point. Le forfait est une somme fixe indépendante de la durée ou de la complexité de la mission. Cette rigidité peut être critiquée. Elle ne reflète pas toujours l’effort réel fourni par le liquidateur. Toutefois, elle simplifie considérablement la procédure. Elle évite des contentieux sur l’évaluation du travail accompli.

Les modalités de paiement sont ensuite organisées pour garantir l’effectivité du droit. L’indemnité sera “versée au liquidateur par prélèvement sur le fonds d’indemnisation des procédures impécunieuses”. Ce fonds est géré par la Caisse des Dépôts et Consignations. Le recours à ce fonds est essentiel. Il permet le paiement même en l’absence totale d’actifs dans la procédure. Le jugement précise aussi le sort des dépens. Ils “seront employés en frais privilégiés et seront recouvrés sur le Trésor Public”. Cette prise en charge par la collectivité est logique. Elle découle de la nature même de l’impécuniosité. Elle souligne le rôle d’intérêt public conféré au mandataire de justice. Le système assure ainsi la continuité et l’attractivité de ces fonctions.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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