Tribunal de commerce de Valenciennes, le 27 janvier 2025, n°2025000273

Le Tribunal de commerce de Valenciennes, par jugement du 27 janvier 2025, statue sur une requête du liquidateur judiciaire. Ce dernier sollicite le bénéfice d’une indemnité pour procédure impécunieuse. La liquidation judiciaire avait été ouverte puis clôturée pour insuffisance d’actif. Le tribunal, après examen du compte rendu de fin de mission, fait droit à cette demande.

La procédure collective concernait une société exerçant une activité commerciale. Un jugement du 11 décembre 2023 a ouvert un redressement judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 12 février 2024. Un liquidateur judiciaire a été désigné. Par un jugement du 2 décembre 2024, le tribunal a prononcé la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif. Le liquidateur a déposé son compte rendu de fin de mission. Il requiert une indemnité sur le fondement des articles L. 663-3 et R. 663-41 et 48 du code de commerce. Le ministère public a été régulièrement avisé.

Le liquidateur soutient que la procédure est impécunieuse. Le compte rendu de fin de mission en attesterait. Il invoque son droit à une indemnité fixée par la loi. Le procureur de la République, bien qu’avisé, n’a pas formulé d’observations. Le tribunal doit vérifier les conditions légales. Il doit constater l’impécuniosité et fixer le montant de l’indemnité.

La question de droit est de savoir si les conditions d’octroi d’une indemnité pour procédure impécunieuse sont réunies. Le tribunal doit apprécier la réalité de l’impécuniosité au vu du compte rendu. Il doit aussi déterminer le montant de l’indemnité dans le cadre légal.

Le Tribunal de commerce accueille la requête. Il « dit et juge impécunieuse la procédure ». Il fixe « à la somme de 1500 euros (non soumise à TVA), le montant de l’indemnité ». Celle-ci sera versée par prélèvement sur le fonds d’indemnisation géré par la Caisse des Dépôts.

**La consécration d’un droit à indemnité pour le liquidateur**

Le jugement opère un constat légal de l’impécuniosité. Il tire les conséquences du compte rendu de fin de mission. Le tribunal relève « qu’il résulte du compte rendu de fin de mission que cette procédure est impécunieuse ». Ce constat objectif est une condition préalable essentielle. Il ouvre directement droit à l’indemnité prévue par les textes. Le juge vérifie ainsi la réalité de la situation. Il ne se contente pas d’un simple affirmatif du requérant. Cette approche garantit le bon usage du fonds d’indemnisation. Elle protège les deniers publics contre des demandes infondées.

Le tribunal applique strictement le cadre légal de l’indemnisation. Il fonde expressément sa décision sur « les dispositions des articles L.663-3 et R.663-41 et 48 du code de commerce ». Le montant forfaitaire de 1500 euros est celui prévu par la réglementation. Le jugement précise que la somme n’est pas soumise à TVA. Il indique aussi le mode de financement. L’indemnité sera « versée au liquidateur par prélèvement sur le fonds d’indemnisation ». Cette référence explicite aux textes assure la sécurité juridique de la décision. Elle montre une application rigoureuse d’un dispositif d’ordre public.

**Les garanties procédurales entourant le prononcé de l’indemnité**

La décision respecte scrupuleusement les exigences de la procédure collective. Le tribunal s’est assuré de la régularité de l’instance. Il note que « Madame le procureur de la République […] a été avisée de la date d’audience ». La communication au ministère public est une formalité substantielle. Son respect est crucial dans une matière où l’intérêt général est en jeu. Le juge a également examiné le « rapport du juge-commissaire ». Ce double contrôle, par le ministère public et le juge-commissaire, renforce la légitimité de la décision. Il garantit une appréciation collégiale de la situation.

Le dispositif du jugement organise les suites pratiques de la décision. Il « ordonne la notification du présent jugement » au liquidateur et au procureur. Cette mesure assure l’exécution de la décision. Le tribunal ordonne également l’exécution provisoire. Cette disposition est habituelle en la matière. Elle permet un versement rapide de l’indemnité au professionnel. Les dépens sont traités de manière spécifique. Ils « seront employés en frais privilégiés et seront recouvrés sur le Trésor Public ». Ce mécanisme décharge le liquidateur de frais liés à sa demande. Il constitue une incitation à requérir l’indemnité lorsque les conditions sont réunies.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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