Tribunal de commerce de Valenciennes, le 27 janvier 2025, n°2025000272
Le Tribunal de commerce de Valenciennes, par jugement du 27 janvier 2025, statue sur une requête en indemnité pour procédure impécunieuse. Une société avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée ouverte en 2019, puis d’une clôture pour insuffisance d’actif en décembre 2024. Le liquidateur judiciaire, après dépôt de son compte rendu de fin de mission, sollicite le bénéfice de l’indemnité prévue par les articles L. 663-3 et R. 663-41 et 48 du code de commerce. Le ministère public a été régulièrement avisé. Le tribunal, après avoir constaté l’impécuniosité de la procédure, fait droit à la demande et fixe l’indemnité à 1500 euros. La décision soulève la question de savoir dans quelles conditions et selon quelles modalités le liquidateur peut obtenir une indemnisation lorsque la procédure est dépourvue d’actifs. Le jugement retient que l’impécuniosité constatée ouvre droit à cette indemnité, versée par un fonds spécifique.
**La reconnaissance d’un droit à indemnisation pour le liquidateur**
Le jugement consacre un principe d’indemnisation du mandataire judiciaire en cas de procédure sans actifs. Il constate d’abord l’état d’impécuniosité de la liquidation. Le tribunal relève « qu’il résulte du compte rendu de fin de mission que cette procédure est impécunieuse ». Cette qualification factuelle est le préalable nécessaire à l’application du texte. Elle s’appuie sur les constatations du liquidateur, dont le rapport fait foi jusqu’à preuve contraire. Le juge vérifie ainsi la réalité de l’absence de biens suffisants pour rémunérer le professionnel.
Le tribunal applique ensuite strictement le cadre légal de cette indemnisation. Il se fonde expressément sur « les articles L.663-3 et R.663-41 et 48 du code de commerce ». Le dispositif légal est ainsi invoqué comme fondement exclusif du droit du liquidateur. Le jugement ne discute pas du montant, qui est fixé forfaitairement par la réglementation. Il se borne à acter le chiffre de « 1500 euros (non soumise à TVA) » et précise le mode de financement. L’indemnité sera versée « par prélèvement sur le fonds d’indemnisation des procédures impécunieuses géré par la Caisse des Dépôts et Consignations ». Cette précision est essentielle. Elle montre que la charge ne pèse ni sur les créanciers, par définition inexistants, ni sur le débiteur, mais sur un fonds de solidarité professionnelle. La solution assure une rémunération minimale du mandataire et garantit l’exécution de sa mission, même dans les procédures les plus déficitaires.
**Les garanties procédurales entourant l’octroi de l’indemnité**
La décision met en lumière les contrôles encadrant l’attribution de cette indemnité. Elle rappelle le rôle du juge-commissaire dans ce processus. Le tribunal indique avoir « VU le rapport du juge-commissaire ». Ce dernier, magistrat chargé de surveiller la procédure, émet ainsi un avis sur la requête du liquidateur. Son rapport constitue un élément d’instruction pour le tribunal, qui statue en toute connaissance de cause. Cette étape assure un premier examen collégial de la demande et renforce l’objectivité de la décision.
Le jugement respecte scrupuleusement les droits du ministère public. Il note que la cause a été « communiquée à Madame le procureur de la République, laquelle a été avisée de la date d’audience ». Cette communication est une formalité substantielle prévue par les textes. Elle permet au représentant de l’intérêt général de faire connaître ses observations. Son absence d’intervention lors de l’audience, bien qu’avisé, n’affecte pas la régularité de la procédure. Le tribunal statue en tenant compte de cette possibilité d’intervention. Enfin, la décision prévoit une exécution immédiate et un financement public des frais. Elle « ORDONNE l’exécution provisoire », permettant un versement rapide de l’indemnité. Elle précise aussi que « les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés et seront recouvrés sur le Trésor Public ». Cette prise en charge par la collectivité évite toute déperdition de valeur et facilite l’exécution pratique de la décision, dans le respect des principes de la procédure collective.
Le Tribunal de commerce de Valenciennes, par jugement du 27 janvier 2025, statue sur une requête en indemnité pour procédure impécunieuse. Une société avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée ouverte en 2019, puis d’une clôture pour insuffisance d’actif en décembre 2024. Le liquidateur judiciaire, après dépôt de son compte rendu de fin de mission, sollicite le bénéfice de l’indemnité prévue par les articles L. 663-3 et R. 663-41 et 48 du code de commerce. Le ministère public a été régulièrement avisé. Le tribunal, après avoir constaté l’impécuniosité de la procédure, fait droit à la demande et fixe l’indemnité à 1500 euros. La décision soulève la question de savoir dans quelles conditions et selon quelles modalités le liquidateur peut obtenir une indemnisation lorsque la procédure est dépourvue d’actifs. Le jugement retient que l’impécuniosité constatée ouvre droit à cette indemnité, versée par un fonds spécifique.
**La reconnaissance d’un droit à indemnisation pour le liquidateur**
Le jugement consacre un principe d’indemnisation du mandataire judiciaire en cas de procédure sans actifs. Il constate d’abord l’état d’impécuniosité de la liquidation. Le tribunal relève « qu’il résulte du compte rendu de fin de mission que cette procédure est impécunieuse ». Cette qualification factuelle est le préalable nécessaire à l’application du texte. Elle s’appuie sur les constatations du liquidateur, dont le rapport fait foi jusqu’à preuve contraire. Le juge vérifie ainsi la réalité de l’absence de biens suffisants pour rémunérer le professionnel.
Le tribunal applique ensuite strictement le cadre légal de cette indemnisation. Il se fonde expressément sur « les articles L.663-3 et R.663-41 et 48 du code de commerce ». Le dispositif légal est ainsi invoqué comme fondement exclusif du droit du liquidateur. Le jugement ne discute pas du montant, qui est fixé forfaitairement par la réglementation. Il se borne à acter le chiffre de « 1500 euros (non soumise à TVA) » et précise le mode de financement. L’indemnité sera versée « par prélèvement sur le fonds d’indemnisation des procédures impécunieuses géré par la Caisse des Dépôts et Consignations ». Cette précision est essentielle. Elle montre que la charge ne pèse ni sur les créanciers, par définition inexistants, ni sur le débiteur, mais sur un fonds de solidarité professionnelle. La solution assure une rémunération minimale du mandataire et garantit l’exécution de sa mission, même dans les procédures les plus déficitaires.
**Les garanties procédurales entourant l’octroi de l’indemnité**
La décision met en lumière les contrôles encadrant l’attribution de cette indemnité. Elle rappelle le rôle du juge-commissaire dans ce processus. Le tribunal indique avoir « VU le rapport du juge-commissaire ». Ce dernier, magistrat chargé de surveiller la procédure, émet ainsi un avis sur la requête du liquidateur. Son rapport constitue un élément d’instruction pour le tribunal, qui statue en toute connaissance de cause. Cette étape assure un premier examen collégial de la demande et renforce l’objectivité de la décision.
Le jugement respecte scrupuleusement les droits du ministère public. Il note que la cause a été « communiquée à Madame le procureur de la République, laquelle a été avisée de la date d’audience ». Cette communication est une formalité substantielle prévue par les textes. Elle permet au représentant de l’intérêt général de faire connaître ses observations. Son absence d’intervention lors de l’audience, bien qu’avisé, n’affecte pas la régularité de la procédure. Le tribunal statue en tenant compte de cette possibilité d’intervention. Enfin, la décision prévoit une exécution immédiate et un financement public des frais. Elle « ORDONNE l’exécution provisoire », permettant un versement rapide de l’indemnité. Elle précise aussi que « les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés et seront recouvrés sur le Trésor Public ». Cette prise en charge par la collectivité évite toute déperdition de valeur et facilite l’exécution pratique de la décision, dans le respect des principes de la procédure collective.