Tribunal de commerce de Valenciennes, le 27 janvier 2025, n°2025000221

Le Tribunal de commerce de Valenciennes, par jugement du 27 janvier 2025, statue sur une requête en indemnité pour procédure impécunieuse. Une société avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire ouverte en 2022 et clôturée pour insuffisance d’actif en 2024. Le liquidateur judiciaire, après avoir déposé son compte rendu de fin de mission, sollicite le bénéfice de l’indemnité prévue par les articles L. 663-3 et R. 663-41 et 48 du code de commerce. Le tribunal, après avoir constaté l’impécuniosité de la procédure, fixe le montant de cette indemnité à 1500 euros. La décision soulève la question des conditions d’octroi et des modalités de fixation de l’indemnité due au mandataire judiciaire en cas de procédure sans actif.

L’arrêt rappelle les conditions légales d’une reconnaissance d’impécuniosité. Le tribunal constate d’abord que la liquidation est clôturée pour insuffisance d’actif. Il relève ensuite que « cette procédure est impécunieuse, ce qui ouvre droit au liquidateur à une indemnité ». Le juge vérifie ainsi la réalité de l’absence de biens suffisants. Cette appréciation s’appuie sur le compte rendu de fin de mission du liquidateur. Le droit à indemnité est donc strictement subordonné à une double condition. La clôture pour insuffisance d’actif et le constat d’impécuniosité par le juge sont nécessaires. Le tribunal applique ici une interprétation littérale des textes. La solution assure une sécurité juridique au mandataire. Elle garantit une rémunération minimale pour les missions les plus délicates. Cette approche est conforme à l’économie générale du système. Elle évite de laisser sans rémunération un professionnel ayant accompli sa mission.

La décision précise ensuite les modalités pratiques de l’indemnisation. Le tribunal « FIXE à la somme de 1500 euros (non soumise à TVA), le montant de l’indemnité ». Ce montant est déterminé conformément au barème légal prévu par l’article R. 663-48. Le jugement ordonne son versement « par prélèvement sur le fonds d’indemnisation ». Le recours à ce fonds géré par la Caisse des Dépôts est systématique en pareille hypothèse. Il permet de ne pas grever davantage les créanciers déjà lésés. Le tribunal statue également sur les dépens. Il les déclare « employés en frais privilégiés » et « recouvrés sur le Trésor Public ». Cette prise en charge par la collectivité souligne le caractère d’intérêt général de la mission. La solution assure une exécution effective de la décision. Elle décharge le mandataire des aléas d’un recouvrement impossible.

La portée de ce jugement est avant tout pratique et confirmatoire. Il illustre l’application routinière d’un dispositif bien établi. Le tribunal ne crée pas une jurisprudence nouvelle. Il met en œuvre un mécanisme de solidarité nationale essentiel. Ce système indemnise les mandataires pour les procédures dépourvues d’actifs. Il garantit ainsi l’attractivité de ces missions pour les professionnels. La décision présente cependant un intérêt pédagogique certain. Elle rappelle la procédure à suivre pour obtenir cette indemnité. La requête du liquidateur doit intervenir après la clôture. Le juge doit constater l’impécuniosité sur pièces. Le montant est ensuite fixé selon un barème réglementaire. Cette sécurité procédurale est précieuse pour les praticiens.

La valeur de l’arrêt réside dans sa rigueur d’application des textes. Le tribunal suit scrupuleusement la lettre des articles du code de commerce. Il ne discute pas le montant forfaitaire fixé par le décret. Cette approche stricte évite toute insécurité juridique. Elle pourrait toutefois être critiquée pour son manque de souplesse. Le barème forfaitaire ne tient pas compte de la complexité réelle de la mission. Une procédure longue et ardue recevra la même indemnité qu’une affaire simple. Le législateur a cependant choisi cette simplicité. Elle permet une gestion rapide et prévisible des demandes. La solution assure une forme d’équité entre les mandataires. Elle évite aussi des contentieux sur le quantum de l’indemnité. Le système trouve ainsi sa justification dans l’impératif d’efficacité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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