Tribunal de commerce de Valenciennes, le 27 janvier 2025, n°2025000089
Le Tribunal de commerce de Valenciennes, dans un jugement du 27 janvier 2025, a été saisi par un créancier titulaire d’une condamnation non recouvrée. Ce dernier sollicitait l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une société. Celle-ci, comparante, a reconnu son état de cessation des paiements et a demandé sa mise en liquidation judiciaire. Le tribunal a donc eu à examiner les conditions d’ouverture d’une telle procédure et le choix du régime applicable. Après avoir constaté l’état de cessation des paiements, il a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée. La décision soulève la question de l’articulation entre la demande du créancier et les déclarations du débiteur dans l’engagement d’une procédure collective. Elle invite également à analyser les critères stricts gouvernant le recours à la liquidation simplifiée.
**La consécration d’une saisine mixte fondée sur l’aveu de cessation des paiements**
Le jugement illustre le caractère mixte de la saisine en matière d’ouverture de procédure collective. Le créancier assigne le débiteur en ouverture, fondant sa demande sur l’impossibilité de recouvrer sa créance. Le tribunal relève que la société « se trouve manifestement en état de cessation des paiements ». Cette constatation s’appuie sur le rapport d’enquête et sur les explications fournies en chambre du conseil. L’article L. 621-1 du code de commerce impose d’entendre ou d’appeler le débiteur. La comparution volontaire de son représentant légal satisfait à cette exigence procédurale. La décision valide ainsi une saisine initiée par un tiers mais confirmée par les déclarations du dirigeant. L’aveu de cessation des paiements par le débiteur présent à l’audience devient un élément décisif. Il permet au juge de fonder son intime conviction sur l’état de l’entreprise. La solution assure une célérité certaine dans le traitement des dossiers. Elle évite la contradiction stérile lorsque la défaillance est patente. Le tribunal écarte toute difficulté sur le point de départ de la cessation. Il fixe la date au 1er août 2023 au regard des pièces produites. Cette détermination est essentielle pour la période suspecte. La méthode retenue confirme la pratique des juges du fond. Ils apprécient souverainement les éléments permettant de dater l’insolvabilité.
**Le strict encadrement du prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée**
Le tribunal a choisi d’appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée. Ce choix est subordonné au respect de conditions légales cumulatives. Le jugement procède à leur vérification méthodique. Il note d’abord l’absence de salarié et un chiffre d’affaires inférieur à 300 000 euros. L’entreprise ne possède par ailleurs aucun actif immobilier. Ces seuils quantitatifs sont prévus par les articles L. 641-2 et suivants du code de commerce. Leur respect permet d’envisager une procédure allégée. Le juge examine ensuite l’absence de perspective de redressement. Il relève qu’ »il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif ». L’élaboration d’un plan de cession est également jugée impossible. Ces constats justifient le prononcé immédiat de la liquidation. La décision applique strictement la philosophie du texte. La simplification procédurale est réservée aux très petites structures sans espoir de continuation. Le tribunal détaille ensuite les modalités pratiques de la liquidation. Il fixe un délai de six mois pour la clôture, conformément à l’article L. 644-5. Il précise les obligations du liquidateur concernant le dépôt de son rapport. Le juge veille ainsi à l’efficacité de la procédure tout en garantissant les droits des créanciers. La publicité ordonnée assure l’information de ces derniers. Le recours à ce régime permet une liquidation rapide et peu coûteuse. Il est adapté à la situation d’une entreprise sans activité ni patrimoine significatif. La solution démontre une application rigoureuse des conditions posées par la loi.
Le Tribunal de commerce de Valenciennes, dans un jugement du 27 janvier 2025, a été saisi par un créancier titulaire d’une condamnation non recouvrée. Ce dernier sollicitait l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une société. Celle-ci, comparante, a reconnu son état de cessation des paiements et a demandé sa mise en liquidation judiciaire. Le tribunal a donc eu à examiner les conditions d’ouverture d’une telle procédure et le choix du régime applicable. Après avoir constaté l’état de cessation des paiements, il a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée. La décision soulève la question de l’articulation entre la demande du créancier et les déclarations du débiteur dans l’engagement d’une procédure collective. Elle invite également à analyser les critères stricts gouvernant le recours à la liquidation simplifiée.
**La consécration d’une saisine mixte fondée sur l’aveu de cessation des paiements**
Le jugement illustre le caractère mixte de la saisine en matière d’ouverture de procédure collective. Le créancier assigne le débiteur en ouverture, fondant sa demande sur l’impossibilité de recouvrer sa créance. Le tribunal relève que la société « se trouve manifestement en état de cessation des paiements ». Cette constatation s’appuie sur le rapport d’enquête et sur les explications fournies en chambre du conseil. L’article L. 621-1 du code de commerce impose d’entendre ou d’appeler le débiteur. La comparution volontaire de son représentant légal satisfait à cette exigence procédurale. La décision valide ainsi une saisine initiée par un tiers mais confirmée par les déclarations du dirigeant. L’aveu de cessation des paiements par le débiteur présent à l’audience devient un élément décisif. Il permet au juge de fonder son intime conviction sur l’état de l’entreprise. La solution assure une célérité certaine dans le traitement des dossiers. Elle évite la contradiction stérile lorsque la défaillance est patente. Le tribunal écarte toute difficulté sur le point de départ de la cessation. Il fixe la date au 1er août 2023 au regard des pièces produites. Cette détermination est essentielle pour la période suspecte. La méthode retenue confirme la pratique des juges du fond. Ils apprécient souverainement les éléments permettant de dater l’insolvabilité.
**Le strict encadrement du prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée**
Le tribunal a choisi d’appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée. Ce choix est subordonné au respect de conditions légales cumulatives. Le jugement procède à leur vérification méthodique. Il note d’abord l’absence de salarié et un chiffre d’affaires inférieur à 300 000 euros. L’entreprise ne possède par ailleurs aucun actif immobilier. Ces seuils quantitatifs sont prévus par les articles L. 641-2 et suivants du code de commerce. Leur respect permet d’envisager une procédure allégée. Le juge examine ensuite l’absence de perspective de redressement. Il relève qu’ »il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif ». L’élaboration d’un plan de cession est également jugée impossible. Ces constats justifient le prononcé immédiat de la liquidation. La décision applique strictement la philosophie du texte. La simplification procédurale est réservée aux très petites structures sans espoir de continuation. Le tribunal détaille ensuite les modalités pratiques de la liquidation. Il fixe un délai de six mois pour la clôture, conformément à l’article L. 644-5. Il précise les obligations du liquidateur concernant le dépôt de son rapport. Le juge veille ainsi à l’efficacité de la procédure tout en garantissant les droits des créanciers. La publicité ordonnée assure l’information de ces derniers. Le recours à ce régime permet une liquidation rapide et peu coûteuse. Il est adapté à la situation d’une entreprise sans activité ni patrimoine significatif. La solution démontre une application rigoureuse des conditions posées par la loi.