Tribunal de commerce de Troyes Premiere, le 22 janvier 2025, n°2024003092

Le Tribunal de commerce de Troyes, par jugement du 22 janvier 2025, a été saisi d’une requête du liquidateur sollicitant un délai supplémentaire pour clôturer une liquidation judiciaire simplifiée. Cette procédure avait été ouverte à l’encontre d’un entrepreneur individuel, préalablement placé en redressement judiciaire. Le liquidateur invoquait l’impossibilité de terminer les opérations dans le délai légal. Le tribunal, statuant en présence du seul liquidateur, a accueilli sa demande. Il a cependant opéré un changement de régime procédural en décidant de “ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée”. Le juge a ainsi prorogé le délai de clôture jusqu’au 27 janvier 2026. La décision soulève la question de l’articulation entre les procédures collectives simplifiée et générale face aux difficultés de réalisation de l’actif. Elle permet d’examiner les conditions d’un tel basculement et ses implications pour la clôture de la procédure.

**Le basculement de régime justifié par l’impossibilité de clôture**

Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité constatée de clôturer la procédure dans les délais. Il relève que “cette affaire n’est pas en état d’être clôturée” et que “devant cette difficulté la clôture de la procédure ne pourra intervenir dans les délais prévus”. Cette impossibilité constitue le fait générateur permettant l’application de l’article L. 644-6 du code de commerce. Le texte prévoit qu’en cas de difficulté, le tribunal peut décider de ne plus faire application des règles de la liquidation simplifiée. Le juge utilise ici son pouvoir d’appréciation souverain pour qualifier la situation. La simple demande de prorogation du liquidateur, corroborée par le rapport favorable du juge-commissaire, suffit à caractériser la difficulté. Le tribunal n’exige pas la démonstration d’une impossibilité absolue. Il se contente d’un constat d’inaptitude à respecter le calendrier procédural. Cette interprétation large facilite la flexibilité de la procédure.

Le changement de régime opère une substitution intégrale des règles applicables. Le tribunal “décide de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée”. Cette formulation est reprise dans le dispositif. Elle implique que la procédure est désormais régie par le droit commun de la liquidation judiciaire. Le juge ne procède pas à une simple prorogation de délai dans le cadre simplifié. Il estime que les difficultés rencontrées nécessitent le recours à l’ensemble des outils de la procédure générale. Cette solution assure une continuité de la mission du liquidateur. Elle lui offre un cadre plus complet pour surmonter les obstacles. Le tribunal évite ainsi une clôture prématurée qui serait préjudiciable à la réalisation optimale de l’actif.

**Une décision assurant l’effectivité de la liquidation malgré sa complexité**

La portée de la décision est immédiate. Le tribunal ordonne l’exécution provisoire du jugement. Cette mesure est essentielle pour permettre la poursuite sans délai des opérations sous le nouveau régime. Le liquidateur peut immédiatement utiliser les prérogatives de la liquidation générale. La décision fixe également une nouvelle date butoir pour la clôture, soit un délai supplémentaire de douze mois. Elle renvoie l’affaire en chambre du conseil à cette date “à 14:30”. Le jugement vaut convocation des parties. Ce cadre temporel strict encadre la prolongation accordée. Il évite une prolongation indéfinie de la procédure. Le tribunal maintient ainsi un contrôle sur son déroulement futur. Il garantit que le basculement vers un régime plus lourd reste temporaire et finalisé.

La valeur de cette décision réside dans son pragmatisme. Elle privilégie l’effectivité de la liquidation sur le strict respect des délais de la procédure simplifiée. Le tribunal adapte le cadre procédural aux réalités de l’espèce. Cette approche est conforme à l’objectif de bonne administration de l’actif. Elle peut être rapprochée de la philosophie du droit des entreprises en difficulté. Celui-ci doit offrir des solutions adaptées à la diversité des situations. La décision illustre le rôle correcteur du juge face aux rigidités légales. Elle évite l’écueil d’une clôture forcée qui pourrait léser les créanciers. Toutefois, cette souplesse interroge sur la sécurité juridique. Le basculement de régime en cours de procédure complexifie le processus. Il peut générer des incertitudes pour les créanciers. L’équilibre entre flexibilité et prévisibilité demeure délicat.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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