Tribunal de commerce de Troyes Premiere, le 22 janvier 2025, n°2024000407

La société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire ouverte par le Tribunal de commerce de Troyes le 8 novembre 2022. La procédure a cessé d’être simplifiée par un jugement du 27 avril 2023. Le liquidateur, par requête du 15 janvier 2025, sollicite une prorogation du délai de clôture. Le tribunal statue sur cette demande après une audience où seul le liquidateur a comparu. La question est de savoir si le juge peut accorder une prolongation du délai de clôture lorsque le recouvrement du capital social non libéré reste en suspens. Le Tribunal de commerce de Troyes, par jugement du 22 janvier 2025, proroge le délai jusqu’au 27 janvier 2026.

**La prorogation du délai de clôture trouve son fondement dans l’impératif d’une liquidation complète.** Le tribunal relève que le liquidateur “n’a pas terminé les opérations de liquidation judiciaire dans la mesure où il reste à recouvrer les sommes dues au titre du capital social non libéré”. Cette motivation s’inscrit dans le cadre de l’article L. 643-11 du code de commerce. La disposition prévoit que le tribunal peut, à la demande du liquidateur, proroger le délai pour achever la liquidation. L’exigence d’un recouvrement effectif des actifs justifie ici le report. Le jugement rappelle ainsi que la clôture ne peut intervenir avant l’accomplissement des missions essentielles du liquidateur. La décision s’appuie également sur “le rapport écrit du juge commissaire favorable à la prolongation”. Cette concordance des vues entre les organes de la procédure renforce la légitimité de la mesure. Elle illustre le contrôle continu exercé par le juge sur le déroulement de la liquidation.

**La décision confirme une pratique jurisprudentielle établie tout en en précisant les modalités d’exécution.** La solution adoptée est classique. Les juridictions admettent régulièrement que des actifs en cours de recouvrement justifient une prorogation. La spécificité réside dans la nature de la créance concernée. Le capital social non libéré constitue un gage essentiel pour les créanciers. Son recouvrement relève de l’obligation du liquidateur. En accordant un délai supplémentaire, le tribunal garantit l’efficacité de la procédure collective. Il évite une clôture prématurée qui léserait les intérêts en présence. Le jugement organise aussi les suites de la mesure. Il renvoie l’affaire à une audience ultérieure et vaut convocation. Cette précision assure la continuité du contrôle judiciaire. Elle cadre strictement l’extension du mandat du liquidateur. La décision apparaît ainsi comme une application rigoureuse du texte. Elle ne crée pas de nouveauté mais en assure une mise en œuvre effective.

**La portée de ce jugement est avant tout pratique. Elle souligne les difficultés matérielles des liquidations.** Le recouvrement du capital social peut s’avérer long et complexe. Le législateur a prévu cette hypothèse en aménageant une possibilité de prorogation. La décision en est une illustration concrète. Elle montre l’adaptation des délais procéduraux aux réalités de l’exécution. Cette souplesse est nécessaire à la bonne fin de la liquidation. Une approche trop rigide serait contre-productive. Le jugement peut être rapproché de la jurisprudence de la Cour de cassation. Celle-ci estime que le liquidateur doit poursuivre les actions en recouvrement nécessaires. Le défaut de diligence pourrait engager sa responsabilité. Accorder un délai supplémentaire lui permet d’agir dans de bonnes conditions. La décision a donc une valeur opérationnelle certaine. Elle sécurise l’action du liquidateur et préserve les droits des créanciers. Elle s’inscrit dans une logique d’efficacité de la procédure collective.

**La valeur de la décision réside dans son équilibre entre célérité et exhaustivité.** La liquidation judiciaire doit être menée dans un délai raisonnable. L’article L. 643-11 du code de commerce pose ce principe. Toutefois, l’impératif de célérité ne doit pas sacrifier l’intégralité du recouvrement. Le tribunal opère ici une conciliation mesurée. Il accorde un délai précis de douze mois. Cette durée est adaptée à la finalité poursuivie. Elle n’est ni démesurée ni insuffisante. Le jugement évite ainsi les écueils d’une gestion dilatoire. Il fixe un cadre temporel strict et contrôlé. La solution est conforme à l’économie générale de la procédure. Elle ne suscitera probablement pas de controverse doctrinale majeure. Son mérite est d’appliquer le droit avec pragmatisme. Elle rappelle que le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation pour moduler les délais. Cette faculté est indispensable à une justice adaptée aux spécificités de chaque dossier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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