Tribunal de commerce de Troyes Premiere, le 22 janvier 2025, n°2023000380

Le Tribunal de commerce de Troyes, par jugement du 22 janvier 2025, a été saisi d’une requête du liquidateur judiciaire. Ce dernier sollicitait la prorogation du délai de clôture d’une procédure de liquidation ouverte le 14 février 2023. Le tribunal, après avoir constaté l’inachèvement des opérations et pris acte du rapport favorable du juge commissaire, a fait droit à cette demande. Il a prorogé le délai jusqu’au 27 janvier 2026 et a renvoyé l’affaire en chambre du conseil à cette date. Cette décision soulève la question de l’appréciation des conditions de prorogation du délai de liquidation judiciaire par le juge. Le tribunal a admis la demande de prorogation, estimant que le liquidateur n’avait pas terminé ses opérations et que le juge commissaire y était favorable. Il convient d’analyser les critères retenus par le juge pour accorder cette prorogation, puis d’en mesurer la portée au regard des impératifs de la liquidation.

Le tribunal fonde sa décision sur un double constat tiré de l’instruction de la requête. Il relève d’abord que “le liquidateur n’a pas terminé les opérations de liquidation judiciaire”. Ce simple constat d’inachèvement constitue le fondement légal de la prorogation, visée à l’article L. 643-11 du code de commerce. Le juge vérifie ainsi l’existence d’un motif légitime sans exiger la démonstration d’une cause particulière. Ensuite, le tribunal prend en considération le “rapport écrit du juge commissaire favorable à la prolongation”. Cette mention atteste du respect de la procédure collégiale de la liquidation. Le juge commissaire, en sa qualité d’organe de surveillance, apprécie la gestion du liquidateur. Son avis favorable, bien que non contraignant, pèse d’un poids significatif dans la décision du tribunal. La décision illustre une application souple du texte, centrée sur l’état d’avancement objectif des opérations et l’avis des organes de la procédure. Elle confirme une jurisprudence constante qui n’exige pas la preuve d’un obstacle imprévisible pour accorder un délai supplémentaire.

La portée de ce jugement réside dans sa contribution à la sécurisation de l’achèvement des liquidations complexes. En accordant une prorogation d’un an, le tribunal offre au liquidateur un cadre temporel réaliste. Cette durée est conforme aux usages et permet de finaliser les actes restants sans précipitation. La décision renforce également le rôle du juge commissaire comme partenaire essentiel du tribunal. Son rapport constitue un élément d’appréciation déterminant, garantissant un contrôle continu de la procédure. Toutefois, cette solution peut susciter des interrogations sur le devenir des procédures prolongées. Le renvoi en chambre du conseil à une date fixe, le 27 janvier 2026, instaure un contrôle différé mais certain. Le tribunal conserve ainsi la maîtrise du calendrier et évite les prolongations indéfinies. Cette pratique assure un équilibre entre l’efficacité nécessaire à la liquidation et la protection des intérêts en présence, dans le respect des finalités de la procédure collective.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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