Tribunal de commerce de Tribunal Des Activités Économiques Du Havre, le 31 janvier 2025, n°2024F00646

Le Tribunal des activités économiques du Havre, par jugement du 31 janvier 2025, arrête un plan de redressement par continuation. Une entrepreneure individuelle exerçant une activité de coiffure avait fait l’objet d’une ouverture de redressement judiciaire le 2 février 2024. Une période d’observation de six mois fut ouverte puis renouvelée. Le mandataire judiciaire a présenté un plan prévoyant le règlement intégral du passif, étalé sur dix ans. Le ministère public requérait une prolongation de l’observation. Le tribunal rejette cette requête et homologue le plan de continuation. La décision soulève la question de l’appréciation du sérieux du plan et des conditions de son imposition aux créanciers récalcitrants. Le juge valide le plan et l’impose à tous les créanciers, consacrant une solution favorable à la poursuite de l’activité.

La décision illustre d’abord le contrôle exercé par le juge sur la viabilité du projet de continuation. Le tribunal apprécie la solidité des prévisions économiques. Il relève que “le plan de continuation présenté apparaît bien comme la solution la plus favorable à la continuation de l’entreprise, et au règlement de la totalité des créanciers”. Cette affirmation s’appuie sur une analyse concrète de la situation. Le chiffre d’affaires est en augmentation et le taux de marge brute s’est amélioré. Le juge estime que les objectifs sont “compatibles avec les possibilités de l’entreprise”. Le plan est donc jugé “sérieux et revêtu de chances suffisantes de bon achèvement”. Le tribunal opère ainsi un contrôle prospectif et réaliste. Il ne se contente pas d’un examen formel des documents produits. Il vérifie la cohérence globale du projet au regard de la situation économique. Cette approche est conforme à l’esprit du droit des entreprises en difficulté. Elle vise à préserver l’activité et l’emploi. Le rejet de la prolongation d’observation est significatif. Le juge considère que le plan est suffisamment abouti pour être arrêté. Il évite ainsi un prolongement incertain de la procédure. Cette diligence participe de la recherche d’une solution définitive et opérationnelle.

L’arrêt démontre ensuite la force obligatoire du plan homologué à l’égard de l’ensemble des créanciers. Le tribunal applique strictement les règles de la consultation. Il rappelle que “le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du représentant des créanciers, vaut acceptation”. Les créanciers silencieux sont donc réputés avoir accepté les délais de paiement. Le dispositif est plus net pour les créanciers ayant refusé le plan. Le jugement “impose aux créanciers refusant le plan, le paiement de leur créance à 100% dans des délais uniformes”. Le tribunal use du pouvoir que lui confère l’article L. 621-76 du code de commerce. Il uniformise les délais de paiement pour tous les créanciers chirographaires. Cette imposition est la contrepartie du principe du règlement intégral. Le créancier qui refuse ne subit pas de remise mais doit accepter l’étalement. La décision assure ainsi l’efficacité collective du plan. Elle empêche un créancier de faire échouer le redressement par son seul refus. L’équilibre est préservé par le maintien du paiement intégral. La portée de la décision est renforcée par les mesures d’exécution. Le tribunal ordonne l’inaliénabilité du fonds de commerce. Il institue un versement mensuel des fonds au commissaire au plan. Ces garanties pratiques visent à sécuriser le bon achèvement du plan sur une longue durée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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