Tribunal de commerce de Tours, le 21 janvier 2025, n°2024008357
Le Tribunal de commerce de Tours, par jugement du 21 janvier 2025, ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société. Le créancier assignateur, une URSSAF, justifiait d’une créance certaine de 86 605,70 euros demeurée impayée malgré des mesures d’exécution. La société défenderesse, immatriculée au registre du commerce, exerçait une activité de débit de boissons. Elle ne s’est pas opposée à l’ouverture, son avocate indiquant l’absence totale d’activité. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et fixe sa date au 21 juillet 2023. La question posée était de savoir si les conditions légales d’ouverture d’une liquidation judiciaire se trouvaient réunies. La juridiction y répond positivement en prononçant cette ouverture et en ordonnant l’application du régime simplifié.
**La constatation judiciaire de l’état de cessation des paiements**
Le jugement procède d’abord à la vérification des conditions d’ouverture de la procédure collective. Le tribunal relève que le débiteur “peut en conséquence bénéficier des procédures du livre VI du code de commerce”. Cette qualification de commerçant est un préalable essentiel à l’application du droit des entreprises en difficulté. Le tribunal constate ensuite l’existence d’une créance certaine et liquide invoquée par l’URSSAF. Il note surtout “le non-paiement des sommes dues et les voies d’exécution infructueuses”. Ces éléments objectifs lui permettent de déduire que la société “se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible”. La cessation des paiements est ainsi établie par une présomption tirée des faits. Le tribunal use de son pouvoir souverain d’appréciation pour caractériser cet état. Il retient une date de cessation des paiements antérieure au jugement, conformément à l’article L.631-8 du code de commerce. Cette fixation rétroactive est une faculté offerte au juge pour reconstituer la situation réelle du débiteur.
**Le prononcé d’une liquidation judiciaire simplifiée et ses suites**
Face à une entreprise sans activité, le tribunal choisit la procédure la plus adaptée. Le jugement écarte le redressement judiciaire et ouvre directement la liquidation. Il motive ce choix par les explications de l’avocate de la société, qui signalait que “la société n’a plus aucune activité”. L’absence de perspective de continuation ou de cession rend en effet la liquidation inévitable. Le tribunal “ordonne l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée”. Ce régime allégé, prévu à l’article L.641-2 du code de commerce, est pertinent pour une structure aux actifs vraisemblablement limités. Il permet une clôture plus rapide de la procédure. Le dispositif du jugement détaille ensuite les nombreuses mesures d’organisation. Il nomme un juge-commissaire et un liquidateur. Il fixe des délais stricts pour le dépôt du rapport sur la situation et de l’état de l’actif et du passif. La désignation d’un commissaire de justice pour dresser inventaire est également ordonnée. Ces mesures visent à assurer une administration rigoureuse et transparente de la liquidation. Elles protègent les intérêts des créanciers tout en respectant les droits du débiteur.
Le Tribunal de commerce de Tours, par jugement du 21 janvier 2025, ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société. Le créancier assignateur, une URSSAF, justifiait d’une créance certaine de 86 605,70 euros demeurée impayée malgré des mesures d’exécution. La société défenderesse, immatriculée au registre du commerce, exerçait une activité de débit de boissons. Elle ne s’est pas opposée à l’ouverture, son avocate indiquant l’absence totale d’activité. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et fixe sa date au 21 juillet 2023. La question posée était de savoir si les conditions légales d’ouverture d’une liquidation judiciaire se trouvaient réunies. La juridiction y répond positivement en prononçant cette ouverture et en ordonnant l’application du régime simplifié.
**La constatation judiciaire de l’état de cessation des paiements**
Le jugement procède d’abord à la vérification des conditions d’ouverture de la procédure collective. Le tribunal relève que le débiteur “peut en conséquence bénéficier des procédures du livre VI du code de commerce”. Cette qualification de commerçant est un préalable essentiel à l’application du droit des entreprises en difficulté. Le tribunal constate ensuite l’existence d’une créance certaine et liquide invoquée par l’URSSAF. Il note surtout “le non-paiement des sommes dues et les voies d’exécution infructueuses”. Ces éléments objectifs lui permettent de déduire que la société “se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible”. La cessation des paiements est ainsi établie par une présomption tirée des faits. Le tribunal use de son pouvoir souverain d’appréciation pour caractériser cet état. Il retient une date de cessation des paiements antérieure au jugement, conformément à l’article L.631-8 du code de commerce. Cette fixation rétroactive est une faculté offerte au juge pour reconstituer la situation réelle du débiteur.
**Le prononcé d’une liquidation judiciaire simplifiée et ses suites**
Face à une entreprise sans activité, le tribunal choisit la procédure la plus adaptée. Le jugement écarte le redressement judiciaire et ouvre directement la liquidation. Il motive ce choix par les explications de l’avocate de la société, qui signalait que “la société n’a plus aucune activité”. L’absence de perspective de continuation ou de cession rend en effet la liquidation inévitable. Le tribunal “ordonne l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée”. Ce régime allégé, prévu à l’article L.641-2 du code de commerce, est pertinent pour une structure aux actifs vraisemblablement limités. Il permet une clôture plus rapide de la procédure. Le dispositif du jugement détaille ensuite les nombreuses mesures d’organisation. Il nomme un juge-commissaire et un liquidateur. Il fixe des délais stricts pour le dépôt du rapport sur la situation et de l’état de l’actif et du passif. La désignation d’un commissaire de justice pour dresser inventaire est également ordonnée. Ces mesures visent à assurer une administration rigoureuse et transparente de la liquidation. Elles protègent les intérêts des créanciers tout en respectant les droits du débiteur.