Tribunal de commerce de Toulon, le 4 février 2025, n°2025F00039

Le Tribunal de commerce de Toulon, par jugement du 4 février 2025, a rejeté une demande d’ouverture de procédure collective. L’entrepreneur individuel requérant sollicitait également l’ouverture d’une procédure de surendettement. Il déclarait ne détenir que des dettes personnelles et n’avoir généré aucune dette professionnelle. Le tribunal a constaté l’absence de cessation des paiements et le défaut de conditions pour une procédure collective. Il a alors renvoyé l’affaire devant la commission de surendettement. La question se pose de savoir si le juge commercial peut rejeter une procédure collective et renvoyer le débiteur vers le traitement du surendettement. Le tribunal a répondu positivement, estimant que les conditions légales n’étaient pas réunies. Ce jugement invite à analyser le contrôle des conditions d’ouverture puis les conséquences du renvoi vers une autre juridiction.

Le tribunal opère un contrôle strict des conditions d’ouverture de la procédure collective. Le juge vérifie d’abord l’existence d’une dette professionnelle. Il relève que le débiteur “déclare n’avoir généré aucune dette professionnelle”. Cette déclaration est essentielle pour qualifier la nature du passif. Le juge examine ensuite l’état de cessation des paiements. Il constate “que cette personne ne se trouve pas en état de cessation des paiements”. Ce second critère est tout aussi déterminant. Le tribunal fonde son appréciation sur “les informations recueillies (…) ainsi que des pièces produites”. Son contrôle est donc concret et documenté. Le rejet de la demande résulte d’une double absence. Le jugement applique strictement l’article L. 631-1 du code de commerce. Cette rigueur protège le dispositif collectif des utilisations détournées. Elle garantit son application aux seuls débiteurs remplissant les conditions légales.

Le renvoi devant la commission de surendettement organise une solution de continuité procédurale. Le tribunal utilise la faculté offerte par l’article L. 681-3 du code de commerce. Il “renvoie l’affaire devant la Commission de surendettement”. Cette orientation respecte la nature personnelle des dettes alléguées. Le juge anticipe aussi une éventuelle évolution de la situation. Il précise que “dans l’éventualité où des dettes professionnelles seraient révélées (…), ladite commission invitera le débiteur à saisir le Tribunal de commerce”. Cette instruction assure la coopération entre les deux dispositifs. Elle évite un déni de justice pour le débiteur en difficulté. Le renvoi opère ainsi une répartition claire des compétences. Il confie l’examen de la situation personnelle à l’autorité administrative spécialisée. Cette solution pragmatique préserve les voies de recours du requérant. Elle assure une gestion ordonnée des procédures de traitement des difficultés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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