Tribunal de commerce de Toulon, le 22 janvier 2025, n°2023J00451

Le Tribunal de commerce de Toulon, par jugement du 22 janvier 2025, a été saisi d’une action en paiement dirigée contre une caution personnelle et solidaire d’une société. La société débitrice principale avait ouvert un compte professionnel auprès d’un établissement bancaire. Une convention de cautionnement avait été souscrite par son président, garantissant les dettes de la société dans la limite d’une somme déterminée. La société ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance au passif de la procédure collective. Elle a ensuite mis en demeure la caution de payer le solde débiteur du compte. Face au défaut de paiement, la banque a assigné la caution en justice. Le défendeur est demeuré non comparant. Le tribunal a donc dû statuer sur la demande de condamnation de la caution au paiement de la somme due. La question juridique posée est celle de l’opposabilité de la procédure collective à la caution et des conditions de mise en œuvre de son engagement. Le tribunal a accueilli la demande de la banque et condamné la caution au paiement du principal et des intérêts.

**L’exigence d’une mise en demeure régulière pour l’exigibilité de l’engagement de la caution**

Le jugement rappelle les conditions nécessaires pour que la créance garantie devienne exigible à l’encontre de la caution. Le tribunal constate d’abord la régularité de l’engagement initial de la caution, souscrit par acte sous seing privé. Il relève ensuite que la défaillance de la société débitrice principale, matérialisée par son placement en liquidation judiciaire, a rendu la garantie susceptible d’être actionnée. La solution retenue insiste sur l’importance d’une mise en demeure préalable de la caution. Le tribunal motive sa décision en indiquant que la banque a « dénoncé à [la caution] sa déclaration de créance au passif de la procédure collective et a mis ce dernier en demeure de lui payer ». La réception de cette mise en demeure, établie par l’émargement de l’accusé de réception, est retenue comme point de départ des intérêts moratoires. Cette approche respecte les dispositions de l’article 2292 du code civil, qui subordonne l’action contre la caution à une demande préalable adressée au débiteur principal, sauf renonciation. La décision applique strictement ce principe en exigeant une sommation formelle et dûment notifiée.

Cette rigueur procédurale trouve sa justification dans la nature accessoire du cautionnement. Le juge vérifie ainsi la réalité de la défaillance du débiteur principal et la bonne information de la caution. La solution est conforme à une jurisprudence constante qui protège la caution en exigeant une mise en demeure non équivoque. Elle rappelle que la simple ouverture d’une procédure collective contre le débiteur principal ne dispense pas le créancier de cette formalité, sauf stipulation contraire. En l’espèce, l’absence de comparution de la caution n’a pas dispensé le tribunal de cet examen. La décision affirme ainsi que les conditions de fond de l’engagement doivent être vérifiées d’office. Elle consacre une sécurité juridique pour le créancier qui respecte scrupuleusement ces étapes. La fixation du point de départ des intérêts au jour de la réception de la mise en demeure en est la traduction concrète et logique.

**La confirmation de l’autonomie procédurale de l’action contre la caution en présence d’une procédure collective**

Le jugement aborde ensuite les effets de la liquidation judiciaire du débiteur principal sur l’action engagée contre la caution. La banque avait déclaré sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société. Le tribunal valide cette démarche et en tire les conséquences pour l’action contre la caution. Il estime que « la présente action est recevable et bien fondée », sans que la procédure collective fasse obstacle à son exercice. Cette solution affirme le principe d’autonomie de l’action contre la caution, consacré par l’article L. 651-2 du code de commerce. La décision rappelle que la caution ne peut invoquer le bénéfice de discussion lié au sort du débiteur principal en procédure collective. Le créancier peut donc poursuivre la caution sans attendre la clôture de la liquidation ni le résultat du recouvrement sur la masse.

Cette analyse est traditionnelle et sécurise la position des créanciers bancaires. Elle permet un recouvrement plus rapide sans être suspendu aux aléas d’une procédure collective souvent longue. Le tribunal applique une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation. Celle-ci considère que la caution est tenue in solidum et ne peut exiger que le créancier poursuive préalablement le débiteur principal en liquidation. La décision pourrait toutefois être discutée sous l’angle de l’équilibre des relations. Elle place la caution dans une position défavorable, obligée de payer immédiatement sans pouvoir se prévaloir des éventuels délais ou atténuations liés à la procédure collective. Le droit contemporain du cautionnement, soucieux de protéger la caution personne physique, pourrait inspirer une interprétation plus restrictive. Néanmoins, en l’absence de stipulation contraire et au regard du caractère professionnel de l’engagement, la solution du tribunal reste conforme au droit positif. Elle assure une effectivité certaine aux garanties souscrites au profit des établissements de crédit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture