Tribunal de commerce de Toulon, le 21 janvier 2025, n°2024F02683

Le Tribunal de commerce de Toulon, statuant en chambre du conseil le 21 janvier 2025, a ouvert une procédure de redressement judiciaire. Le jugement est rendu sur assignation d’un créancier, la société défenderesse n’ayant pas comparu. La juridiction constate l’état de cessation des paiements de la société et ordonne les premières mesures d’administration de la procédure. Cette décision d’ouverture, acte fondateur d’une procédure collective, soulève la question de l’appréciation souveraine de la cessation des paiements par le juge et celle des conséquences immédiates de l’ouverture sur l’organisation de l’entreprise.

**L’appréciation souveraine de l’état de cessation des paiements**

Le jugement procède à la qualification juridique des faits économiques constatés. Le tribunal retient que la société « se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette formule reprend textuellement la définition légale de la cessation des paiements posée par l’article L. 631-1 du code de commerce. Le juge fonde sa décision sur « les pièces produites et les informations recueillies en Chambre du Conseil ». L’appréciation de la situation de la société relève ainsi du pouvoir souverain des juges du fond. Ils vérifient la réalité du passif exigible et de l’actif disponible à une date donnée, fixée provisoirement au jour de l’audience. Le caractère non contradictoire de l’instance, dû à la défaillance du débiteur, n’affecte pas la régularité de cette constatation. Le juge statue sur la base des éléments fournis par le créancier demandeur et ceux qu’il peut recueillir d’office. La décision illustre le rôle du tribunal, gardien des conditions légales d’ouverture. Il s’assure également de l’absence d’une autre procédure en cours, condition préalable à l’ouverture d’un redressement judiciaire. Cette phase initiale est cruciale. Elle engage le sort de l’entreprise et détermine l’applicabilité du droit des procédures collectives.

**Les mesures d’organisation consécutives à l’ouverture**

L’ouverture de la procédure entraîne immédiatement la mise en place de son administration. Le tribunal désigne les organes de la procédure. Il nomme un juge commissaire pour surveiller son déroulement et un mandataire judiciaire pour représenter les créanciers. La désignation de commissaires-priseurs pour l’inventaire est également ordonnée. Ces nominations sont des actes de gestion de la procédure qui s’imposent à toutes les parties. Le tribunal fixe par ailleurs le cadre temporel initial de l’observation. Il retient une période de six mois, renvoyant à une audience ultérieure pour examiner sa prolongation éventuelle. Le jugement assortit ce cadre d’injonctions précises à l’égard du débiteur. Il l’invite à produire des documents comptables certifiés pour la prochaine audience. Le tribunal indique clairement les conséquences d’un défaut. Il pourra prononcer « immédiatement la conversion en liquidation judiciaire ». Cette mise en garde souligne le caractère impératif de la collaboration du dirigeant. L’organisation de la représentation des salariés est également prévue. Le tribunal invite à la désignation d’un représentant, conformément aux articles du code de commerce. L’ensemble de ces mesures vise à structurer la procédure dès son commencement. Elles assurent la protection des intérêts en présence et préparent les décisions futures sur le sort de l’entreprise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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