Tribunal de commerce de Toulon, le 21 janvier 2025, n°2024F02618

Le Tribunal de commerce de Toulon, par jugement du 21 janvier 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société commerciale. La société, exerçant une activité de vente de prêt-à-porter, a déclaré sa cessation des paiements le 19 décembre 2024. Elle emploie aucun salarié et réalise un chiffre d’affaires annuel de 384 210 euros. Le président de la société a comparu en audience et a exposé l’impossibilité de présenter un plan de redressement. Le tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de commerce, constate l’état de cessation des paiements. Il rejette toute période d’observation et ordonne la cessation totale d’activité. La question se pose de savoir si les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée, procédure dérogatoire, sont réunies en l’espèce. Le tribunal répond par l’affirmative et ouvre cette procédure spécifique. Cette décision illustre le contrôle strict des conditions d’accès à ce régime allégé et en précise les modalités pratiques d’exécution.

**Le strict encadrement des conditions d’accès à la liquidation simplifiée**

Le jugement procède à une vérification rigoureuse des critères légaux. Le tribunal constate d’abord la réalité de la cessation des paiements. Il relève ensuite l’absence de possibilité de redressement, justifiant l’ouverture directe d’une liquidation sans observation. Ces éléments sont des préalables nécessaires à toute procédure collective de liquidation. Le raisonnement se concentre alors sur les conditions spécifiques à la forme simplifiée. Le tribunal motive sa décision en énonçant que « La SAS LES SOURCES remplit les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée telles que prévu aux articles L 641-2, R 641-10 et D 641-10 du Code de Commerce ». Sans détailler chaque condition dans le dispositif, cette affirmation suppose un examen des seuils et des critères d’éligibilité. La société ne compte aucun salarié et son chiffre d’affaires est inférieur aux seuils prévus par les textes. Le tribunal valide ainsi implicitement le caractère « de petite dimension » du débiteur. Cette approche restrictive garantit que le régime simplifié, par sa rapidité et ses formalités réduites, reste une exception justifiée par la modestie de l’actif et du passif à liquider.

**La mise en œuvre d’une procédure accélérée aux modalités impératives**

L’application du régime simplifié entraîne une série de conséquences procédurales impératives. Le tribunal en déduit logiquement des mesures destinées à accélérer la liquidation. Il fixe un calendrier contraint pour la vente des actifs. Il est ainsi jugé que « le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant la présente décision ». Ce délai court, imposé par l’article L. 644-2 du code de commerce, est caractéristique de la philosophie de la procédure. Il traduit une volonté de clôturer rapidement la situation du débiteur. Par ailleurs, le tribunal anticipe les difficultés d’exécution en prévoyant une sanction automatique. Passé ce délai de quatre mois, « il procèdera à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ». Cette disposition évite les blocages et assure une réalisation forcée de l’actif. Enfin, le jugement prévoit un mécanisme de révision. Il indique que le tribunal « pourra octroyer un renvoi d’une durée maximale de 4 mois ou bien décider de mettre fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ». Cette clause de sauvegarde permet de quitter le régime simplifié si la liquidation se révèle plus complexe que prévu. Elle assure une nécessaire flexibilité tout en maintenant un cadre procédural rigoureux et accéléré.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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