Tribunal de commerce de Toulon, le 16 janvier 2025, n°2024F02456

Le Tribunal de commerce de Toulon, par jugement du 16 janvier 2025, statue sur une demande de désistement d’instance dans le cadre d’une procédure collective. Une société a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde le 5 décembre 2023. L’administrateur judiciaire désigné a, par la suite, déposé une requête en conversion de cette procédure en redressement judiciaire. En audience, ce dernier a sollicité son désistement de cette demande de conversion. Le tribunal constate et prononce ce désistement. La décision écarte ainsi l’examen du fond de la requête en conversion. Elle soulève la question de l’appréciation par le juge d’une demande de désistement en cours de procédure collective et des effets de ce désistement sur le déroulement de cette procédure. Le tribunal fait droit à la demande, constatant simplement le désistement sans en discuter les motifs ou les conséquences. Cette solution mérite d’être analysée dans son principe puis dans ses implications procédurales.

Le jugement retient une application stricte du droit commun du désistement d’instance. Le tribunal se borne à “constater” le désistement sollicité par l’administrateur judiciaire. Il applique ainsi les règles de droit processuel ordinaire, notamment l’article 400 du code de procédure civile, qui dispose que “le désistement d’instance, s’il est accepté par la partie contre laquelle il est formé, ou si celle-ci ne comparaît pas, emporte extinction de l’instance”. En l’espèce, aucune opposition n’est relevée. Le tribunal ne recherche pas si le désistement est conforme à l’intérêt collectif des créanciers. Il n’examine pas non plus les pouvoirs de l’administrateur pour agir ainsi unilatéralement. Cette approche assimile la procédure collective à un litige banal. Elle ignore sa nature particulière, qui est une procédure d’intérêt collectif sous contrôle judiciaire. La décision se contente d’un formalisme procédural. Elle évite tout contrôle substantiel sur l’opportunité de l’extinction de la demande.

Cette absence de contrôle influence directement le cours de la procédure collective. Le désistement met fin à la requête en conversion sans que le juge ne statue sur son bien-fondé. La période d’observation, renouvelée jusqu’au 5 décembre 2024, était en cours. Un plan de sauvegarde avait été déposé. La requête en conversion visait probablement à faire échec à ce plan. En prononçant le désistement, le tribunal laisse le plan de sauvegarde sans opposition de l’administrateur. Il renonce à son pouvoir de contrôle sur l’évolution de la procédure. Le jugement ne motive pas cette décision. Il ne replace pas le désistement dans la stratégie globale de la procédure. Les conséquences sont importantes. Le désistement affecte les droits des créanciers et l’avenir de l’entreprise. Le tribunal passe ces effets sous silence. Il se limite à un rôle d’enregistrement de la volonté d’une partie. Cette passivité peut sembler critiquable. Le juge des procédures collectives a habituellement un rôle plus actif. Il doit veiller à la bonne administration de l’instance collective.

La portée de cette décision est avant tout restrictive pour le rôle du juge. En validant le désistement sans examen, le tribunal de Toulon adopte une position minimaliste. Il réduit son office à la constatation d’un accord procédural. Cette solution pourrait être suivie par d’autres juridictions. Elle offre une issue rapide à des demandes devenues sans objet. Toutefois, elle comporte un risque. Elle pourrait inciter à des manœuvres tactiques au détriment de l’intérêt collectif. Une partie pourrait initier une demande puis s’en désister pour influencer le calendrier. Le juge doit normalement prévenir ces abus. La décision étudiée ne montre pas cette vigilance. Sa valeur est donc discutable au regard des principes directeurs des procédures collectives. Celles-ci exigent un contrôle continu du juge. Le désistement pur et simple, sans motivation, paraît en contradiction avec cet impératif. La solution retenue mériterait d’être nuancée dans des espèces similaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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