Tribunal de commerce de Toulon, le 16 janvier 2025, n°2024F00884

Le Tribunal de commerce de Toulon, par jugement du 16 janvier 2025, statue sur une demande de désistement d’instance relative à la clôture d’une liquidation judiciaire simplifiée. Une société avait été placée en redressement judiciaire le 6 février 2024, puis en liquidation simplifiée. Un jugement du 10 octobre 2024 avait déjà mis fin à cette procédure. Le liquidateur sollicite le désistement de l’instance en clôture, le débiteur étant absent. Le ministère public émet un avis favorable. La juridiction doit déterminer les conditions et effets d’un désistement dans ce contexte procédural spécifique. Le tribunal prononce le désistement et précise que la clôture pourra être demandée ultérieurement.

**La régularisation d’une instance devenue sans objet**

Le désistement d’instance trouve ici un terrain d’application justifié par l’extinction préalable de la procédure principale. Le jugement rappelle qu’un “jugement mettant fin à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été prononcé par jugement en date du 10/10/2024”. L’instance en clôture, ouverte postérieurement, perd dès lors son objet. Le désistement permet d’acter cette situation et d’éviter une décision superflue. La solution respecte l’économie générale des procédures collectives. Elle évite un formalisme inutile lorsque le but premier de la liquidation est atteint. Le tribunal use de son pouvoir d’appréciation pour mettre un terme à une démarche devenue vaine.

La position du ministère public, émettant un “avis favorable”, confirme l’absence d’intérêt public contraire. Le législateur a entendu simplifier les liquidations de faible envergure. La décision s’inscrit dans cette logique de célérité et de proportionnalité. Elle ne prive pas les parties de leurs droits. Le jugement précise en effet que “tout intéressé pourra saisir ultérieurement le tribunal en vue de voir prononcer la clôture”. Le désistement n’est donc pas un obstacle définitif. Il suspend simplement l’instance actuelle, sans préjuger d’une future requête en clôture justifiée par des éléments nouveaux.

**Les limites pratiques d’une solution procédurale**

La portée de cette décision demeure cependant incertaine sur le plan des effets juridiques immédiats. Prononcer le désistement alors que la liquidation est terminée depuis octobre 2024 laisse dans l’expectative la situation formelle du dossier. La clôture judiciaire possède une fonction purificatrice. Elle constate l’achèvement des opérations et libère le débiteur des incapacités liées à la procédure. En différer la prononciation par le biais d’un désistement perpétue une forme d’insécurité juridique. Les créanciers et le débiteur restent dans l’attente d’un acte définitif.

Cette approche peut sembler contradictoire avec l’objectif de simplification. Elle crée une étape procédurale supplémentaire. Le tribunal renvoie à une saisine future, sans en préciser les conditions ni le délai. Une telle solution risque de générer des contentieux sur la régularité de la procédure close. Une interprétation plus audacieuse aurait pu conduire à prononcer directement la clôture. Le juge aurait ainsi tiré les conséquences logiques du jugement de fin de liquidation. Le choix retenu privilégie une régularité formelle au détriment de l’efficacité. Il illustre les tensions entre souplesse procédurale et sécurité du droit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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